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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00772


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00772
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a3d9b3acdc6046d47c5de46

Texte de la décision

6,925 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026

N° RG 25/00772 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJKF

DEMANDEUR :

S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :Mme [T]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [V]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail signé le 29 avril 2020, la société SEQENS, SA d'HLM a donné en location à madame [E] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4][Adresse 5], pour un loyer mensuel hors charges de 353,58€.

Suite à une requête aux fins de résiliations de bail et reprise des locaux à madame la présidente du Tribunal de Proximité de Poissy, par ordonnance sur requête en date du 17 décembre 2024, le présent tribunal a :

- constaté que le bien loué par madame [E] [T] a été abandonné par celle-ci et ne renferme aucun objet digne de ce nom,

- constaté la résiliation de bail,

- ordonné la reprise des lieux

- condamné madame [E] [T] à payer à la société SEQENS, SA d'HLM à la somme de 673,62€ suivant décompte locatif du 17 septembre 2024 ;

Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, la société SEQENS, SA d'HLM a mis en demeure madame [E] [T] de payer cette somme.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 4 mars 2025.

Par lettre du 28 avril 2025, la société SEQENS, SA d'HLM transmettait le décompte de résiliation à madame [E] [T] et l’a mise en demeure de payer le solde de 5275,88€

Par acte du 5 août 2025, la société SEQENS, SA d'HLM a fait assigner madame [E] [T] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

- de condamner madame [E] [T] au paiement :

* de la somme de 4293,62€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 21 juillet 2025; déduction faite du dépôt de garantie ;
* de la somme de 650€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 14 avril 2026, la société SEQENS, SA d'HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il déclare que la dette actualisée s’élève à la somme de 5333,03€ déduction faite du dépôt de garantie.

Madame [E] [T] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur le fond

La société SEQENS, SA d'HLM a fait assigner madame [E] [T] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

- de condamner madame [E] [T] au paiement :

* de la somme de 4293,62€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 21 juillet 2025; déduction faite du dépôt de garantie ;
* de la somme de 650€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

Au terme de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, il ressort de la procédure que par ordonnance sur requête en date du 17 décembre 2024, le présent tribunal a :

- constaté que le bien loué par madame [E] [T] a été abandonné par celle-ci et ne renferme aucun objet digne de ce nom,

- constaté la résiliation de bail,

- ordonné la reprise des lieux,

- condamné madame [E] [T] à payer à la société SEQENS, SA d'HLM à la somme de 673,62€ suivant décompte du 17 septembre 2024 ;

Par conséquent, la locataire Mme [T] doit être considérée comme ayant quitté les lieux au plus tard le 17 décembre 2024, le bail ayant été résilié à cette date.

Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, la société SEQENS, SA d'HLM a mis en demeure madame [E] [T] de payer la somme que madame [E] [T] à été condamnée à payer à la société SEQENS, SA d'HLM à la somme de 673,62€ suivant décompte du 17 septembre 2024 au titre des impayés de loyers.

Le demandeur indique qu’un procès verbal de reprise des lieux a été dressé le 4 mars 2025.

Or, d’une part, aucun élément ne justifie que la reprise des lieux litigieux ait eu lieu près de 3 mois plus tard, ce délai n’apparaissant pas raisonnable et loyal.

D’autre part, la société SEQENS, SA d'HLM n’explique pas en quoi une nouvelle dette de loyers serait due alors que le bail a été résilié par décision de justice le 17 septembre 2024 et qu’il est acquis qu’à cette date la locataire ne vivait plus dans les lieux.

Certes, les ordonnances sur requêtes n’ont pas autorité de la chose jugée en principal.

Néanmoins, en l’espèce, la société demanderesse se contente de déclarer que la dette actualisée s’élève à la somme de 5333,03€ déduction faite du dépôt de garantie, sans plus de précision dans son assignation comme à l’audience expliquant clairement le fondement de cette dette - notamment d’éventuelles réparations locatives imputables à l’ancienne locataire, ce qui ne ressort pas du dossier - que le seul décompte produit ne suffit pas à justifier au regard des circonstances, alors que le bail a été résilié par décision de justice le 17 septembre 2024 et qu’il est acquis qu’à cette date la locataire ne vivait plus dans les lieux.

Par conséquent, la société SEQENS, SA d'HLM qui ne démontre pas en l’espéce le bien-fondé de sa demande sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de madame [E] [T].

Pour la même raison, la société SEQENS, SA d'HLM, qui succombe conservera la charge de ses dépens.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société SEQENS, SA d'HLM de l’ensemble de ses demandes à l’égard de madame [E] [T] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le vice président

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