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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00496


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00496
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a3d9b70cdc6046d47c5e304

Texte de la décision

9,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00496 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNYP

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

DEFENDEUR(S) :

[O] [A]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société coopérative de banque à forme aninyme à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373, ayant son siége social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 13 octobre 2021, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [O] [A] un prêt personnel n°4147 059 859 9001 d’un montant de 20 000 € remboursable par 84 mensualités de 280,15 € hors assurance facultative, au taux nominal annuel fixe de 4,73 % (4,99 %).

Les fonds ont été débloqués le 20 octobre 2019.

Par courrier recommandé en date du 2 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [O] [A] de s’acquitter des échéances impayées.

Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2024, la société EOS agissant pour le compte de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a informé M. [O] [A] de la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure de lui régler l’intégralité des sommes dues à ce titre.

Puis par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
- Condamner M. [O] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 17 499,53 €, majorée des intérêts au taux légal de 4,73% l’an à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à M. [O] [A] le 13 octobre 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
- En conséquence, condamner M. [O] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 17 499,53 €, majorée des intérêts au taux légal de 4,73% l’an à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
- En tout état de cause, condamner M. [O] [A] aux entiers dépens de l’instance
- Condamner M. [O] [A] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [A] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

La décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par une note en délibéré autorisée, le conseil de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait parvenir au tribunal, le 14 avril 2026, le justificatif de l’envoi de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il sera en outre rappelé que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée par la forclusion.

En effet, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de juin 2023 alors que l’assignation devant la présente juridiction a été signifiée le 23 septembre 2025, soit au-delà du délai de 2 ans. Le fait que des annulations de retards ou des indemnités de report aient été inscrites à l’historique de compte à l’initiative du prêteur est sans incidence sur la computation des délais.

L’action en paiement est donc irrecevable.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement au titre du crédit n°4147 059 859 9001 irrecevable ;

DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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