TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00065 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWV7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IN’LI ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF
DEFENDEUR(S) :
[U] [V]
[S] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IN’LI ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF
SA au capital de 799 130 481,00€ inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [S] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 17 décembre 2004, la SA d’HLM IN’LI alors dénommée L’OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE (OGIF) a donné à bail à Mme [U] [V] et M. [S] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], bâtiment C, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 3 - [Localité 4] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°1003 pour un loyer mensuel initial de 432,83 € et 238,23 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM IN'LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 pour un montant en principal de 2 634,22 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 signifié à personne s’agissant de Mme [U] [V] et à domicile pour M. [S] [V], la SA d’HLM IN’LI les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- Condamner solidairement Mme [U] [V] et M. [S] [V] à lui payer la somme de 2 629,95 € due pour les causes énoncées
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à son profit ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner en conséquence, l’expulsion de Mme [U] [V] et M. [S] [V], et tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 5] et de l’emplacement de stationnement sis à la même adresse, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, Mme [U] [V] et M. [S] [V] devront mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer et des charges du logement et de l’emplacement de stationnement litigieux ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- Condamner solidairement Mme [U] [V] et M. [S] [V] au paiement au profit de la requérante d’une astreinte définitive de 8 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais exclusifs (aussi bien des frais de garde meubles que du transport desdits meubles), risques et périls de Mme [U] [V] et M. [S] [V] sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner solidairement Mme [U] [V] et M. [S] [V] à lui payer la somme de 330 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement Mme [U] [V] et M. [S] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 14 avril 2026, la SA d'HLM IN’LI, représentée par son conseil, indique que la dette étant soldée, elle se désiste de toutes ses demandes à l’exception de celle au titre des dépens.
Cités respectivement à personne et à domicile, Mme [U] [V] et M. [S] [V] ne comparaissent pas.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, la SA d’HLM IN’LI se désiste de ses demandes, sauf celle au titre des dépens. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement d’instance.
Sur les dépens, l’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Néanmoins, il sera constaté que le désistement est fondé sur la régularisation, dans le cadre de la procédure, et plus précisément dans les jours précédant l'audience, de l’impayé locatif. Ainsi, il apparaît que la SA d’HLM IN’LI a été contrainte d'exposer des frais dont il ne serait pas équitable de lui laisser la charge.
En conséquence, Mme [U] [V] et M. [S] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IN’LI de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant les dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [V] et M. [S] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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