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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a3d9d27cdc6046d47c6074d

Texte de la décision

11,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00078 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXDQ

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

LA SOCIÉTÉ ADOMA

DEFENDEUR(S) :

[C] [G]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LA SOCIÉTÉ ADOMA
Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est à situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [C] [G]
né le 29 septembre 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La société ADOMA a donné en location à M. [C] [Q] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 9 octobre 2019, pour une redevance mensuelle de 393,15 €, outre 22,63 € pour les prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a mis M. [C] [Q] en demeure de régulariser son arriéré par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 24 octobre 2025, en vain.

Puis, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, signifié à l’étude, la société ADOMA a assigné M. [C] [Q], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins de voir :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 novembre 2025 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence.
– Ordonner l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution de M. [C] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
– Condamner en conséquence M. [C] [Q] au paiement au profit de la société ADOMA de la somme de 2 897,24 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et ce jusqu’à son complet apurement.
– Fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (25 novembre 2025) ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion et condamner M. [C] [Q] au paiement de cette somme.
– Autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux risques et périls de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction.
– Condamner M. [C] [Q] au paiement au profit de la société ADOMA de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [C] [Q] aux entiers dépens de la présence procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d'assignation de signification du jugement et de ses suites.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 14 avril 2026, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte aux termes de son assignation, en précisant qu’un plan d’apurement avait été mis en place mais qu’il n’a pas été respecté. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 23 janvier 2026, M. [C] [Q] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l'article L.633 2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III. la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV. lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

Le contrat de résidence conclu le 9 octobre 2019 contient une clause résolutoire dans le même sens à l’article 11.

La société ADOMA justifie qu'elle a notifié à M. [C] [Q] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1 463,03 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 octobre 2025 distribuée le 24 octobre 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 novembre 2025.

L’expulsion de M. [C] [Q] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE

La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [C] [Q] restait devoir la somme de 2 897,24 € à la date du 31 décembre 2025.

Non comparant, M. [C] [Q] n’apporte aucun élément pour contester le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 2 897,24 €.

Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 25 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [C] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.

La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA, M. [C] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 9 octobre 2019 entre la société ADOMA et M. [C] [Q] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [C] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [C] [Q] à verser à la société ADOMA la somme de 2 897,24€ (décompte arrêté au 31 décembre 2025, comprenant toutes les sommes dues y compris les indemnités d’occupation, jusqu’à cette date) ;

CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, augmenté des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er janvier 2026 (la condamnation de 2 897,24 € tenant compte des indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [C] [Q] à verser à la société ADOMA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens comprenant les frais de mise en demeure, de signification de l’assignation et de signification du jugement ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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