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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a3d9d43cdc6046d47c609e3

Texte de la décision

17,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00129 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZCX

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR(S) :

[S] [O]
[N] [Q]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
Société Anonyme au capital de 554 482 422 euros inscrite eu RCS d’[Localité 2] sous le n°B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Mme [N] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a consenti à M. [S] [O] et Mme [N] [Q] un prêt personnel n° 816 507 954 99 d’un montant de 15 000 € remboursable par 72 mensualités de 240,34 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,822% (4,930%).

Par courrier recommandé en date du 26 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [S] [O] et Mme [N] [Q] de s’acquitter des échéances impayées les informant qu’à défaut de régulariser la situation dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme de leur contrat serait prononcée et qu’ils seraient alors dans l’obligation de rembourser la totalité de la dette.

Par courrier recommandé en date du 7 août 2025, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme et mise en demeure M. [S] [O] et Mme [N] [Q] de régler la somme de 9 679,08 €.

Puis, par acte d’huissier en date du 4 février 2026, ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [O] et Mme [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
- Condamner solidairement M. [S] [O] et Mme [N] [Q] à lui payer au titre du contrat de prêt personnel la somme de 10 179,86 €, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 31 décembre 2025.
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
- En conséquence, condamner solidairement M. [S] [O] et Mme [N] [Q] à lui payer au titre du contrat de prêt personnel la somme de 10 179,86 €, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 31 décembre 2025.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [S] [O] et Mme [N] [Q] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours
- Condamner solidairement M. [S] [O] et Mme [N] [Q] en tous les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cités selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [O] et Mme [N] [Q] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 mars 2025. La créance n’est donc pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [S] [O] et Mme [N] [Q], chacun, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juin 2025.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l'emprunteur.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats que la page 2/2 de la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne relative au crédit litigieux et ce document ne comporte aucune signature.

La SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte donc pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard des deux emprunteurs. Elle sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 8 607,17 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [S] [O] et Mme [N] [Q] au paiement de la somme de 6 392,83 €, arrêtée au 31 décembre 2025 (soit 15 000 – 8 607,17 €).

En l’absence de stipulation contractuelle en ce sens, il n’y a pas lieu de condamner M. [S] [O] et Mme [N] [Q] solidairement.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [S] [O] et Mme [N] [Q] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, il apparait équitable de condamner in solidum M. [S] [O] et Mme [N] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°816 507 954 99 signé le 15 avril 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et M. [S] [O] et Mme [N] [Q], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°816 507 954 99 signé le 15 avril 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et M. [S] [O] et Mme [N] [Q], d’autre part ;

CONDAMNE M. [S] [O] et Mme [N] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 392,83 €, arrêtée au 31 décembre 2025 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

CONDAMNE in solidum M. [S] [O] et Mme [N] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum M. [S] [O] et Mme [N] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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