TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00484 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNJU
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[A] [T]
[Z] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE LE GRAND MAIL
Société civile au capital social de 45,734,71 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 699 175 dont le siége social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [T]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, absent à l’audience.
Mme [Z] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 25 avril 2012, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à M. [A] [T] et Mme [Z] [X] un appartement situé [Adresse 4] [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 825 € et 75 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LE GRAND MAIL a, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 signifié à l’étude, fait assigner M. [A] [T] et Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet au visa notamment de l’article 1227 du code civil aux fins de voir :
- Juger le caractère récurrent des défauts de paiement de M. [A] [T] et Mme [Z] [X]
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail
- Juger que M. [A] [T] et Mme [Z] [X] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 22 juillet 2025, date d’expiration du commandement de payer
- Ordonner l’expulsion de M. [A] [T] et Mme [Z] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués [Adresse 6], au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique
- Autoriser la SCI [Adresse 1] à séquestrer les biens mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner à aux frais, risques et périls exclusifs de M. [A] [T] et Mme [Z] [X]
- Condamner M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à payer à la SCI LE GRAND MAIL la somme totale de 3 304,77 € correspondant au montant des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er août 2025
- Condamner M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel des loyers, en plus des charges, à compter du 22 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux
- Condamner M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie
- Condamner M. [A] [T] et Mme [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 21 mai 2025.
A l’audience du 14 avril 2026, après un renvoi, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation qu’elle soutient oralement et précise qu’elle demande la résiliation judiciaire du bail. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude le 18 septembre 2025, M. [A] [T] et Mme [Z] [X] ne sont ni présents ni représentés.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à l’audience, il convient de statuer sur la demande et de n’y faire droit, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si elle apparait régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI LE GRAND MAIL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande
L'article 7 de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l'audience.
Le décompte produit en l’espèce par la SCI [Adresse 1] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 3 304,77 € au 1er août 2025, résultat de plusieurs impayés de loyers en raison d’un rejet quasiment systématique des prélèvements mis en place.
M. [A] [T] et Mme [Z] [X], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeur et leur expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade, purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI LE GRAND MAIL, arrêté à la date du 1er août 2025, que la dette locative s’élevait à cette date à la somme 3 304,77 €.
M. [A] [T] et Mme [Z] [X], qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation à compter du prononcé jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [A] [T] et Mme [Z] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. Ces derniers ne comprendront toutefois pas le coût du commandement de payer qui n’était pas nécessaire pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Il est par ailleurs équitable de condamner M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à verser à la SCI [Adresse 1] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la SCI LE GRAND MAIL a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 25 avril 2012 entre la SCI [Adresse 1] d’une part, et M. [A] [T] et Mme [Z] [X] d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du jugement ;
ORDONNE en conséquence à M. [A] [T] et Mme [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [T] et Mme [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LE GRAND MAIL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 3 304,77 € (selon décompte arrêté au 1er août 2025 et incluant l’échéance d’août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à verser à la SCI LE GRAND MAIL une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi normalement, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [A] [T] et Mme [Z] [X] à verser à la SCI [Adresse 1] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [T] et Mme [Z] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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