TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00090 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXX5
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 2] MODERE
DEFENDEUR(S) :
[U] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
Société anonyme d’habitation à loyer Modéré à Directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligation de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [I]
née le 11/02/1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 27 septembre 1977, l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à M. [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 526,51 francs hors charges.
M. [L] [M] a informé le bailleur par courrier du 20 décembre 1983 de ce qu’il n’occupait plus le logement depuis le 1er août 1982 et a sollicité la régularisation du contrat au nom de sa femme, Mme [U] [M].
M. [L] [M] et Mme [U] [M] née [I] ont divorcé le 19 novembre 1996.
Par un avenant du 25 janvier 2000, le bail s’est poursuivi entre l’OPIEVOY, aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES, et Mme [U] [M] née [I].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 4] a fait signifier à Mme [U] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 pour la somme en principal de 28 050,67 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA d’HLM LES RESIDENCES a assigné Mme [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
- Condamner Mme [U] [I] à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais la somme de 38 524,86 € ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
- Condamner la défenderesse à lui payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Prononcer en conséquence l’expulsion de la défenderesse, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge de la locataire ;
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
A l’audience du 14 avril 2026, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à l'étude, Mme [U] [I] ne comparait pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, il en ressort que Mme [U] [I] n’a pas répondu aux deux propositions de rendez-vous qui lui ont faites.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [U] [I] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par une note en délibéré autorisée, la SA d’HLM LES RESIDENCES a adressé au tribunal le 20 avril 2026, l’avenant du contrat de location au nom de Mme [U] [M], le courrier de congé de M. [L] [M] et l’extrait d’acte de mariage de M. [L] [M] et Mme [U] [I] portant la mention de leur divorce par jugement du 19 novembre 1996.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé reçu le 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.»
Le bail conclu le 27 septembre 1977 et renouvelé depuis cette date contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à personne le 25 août 2025, pour la somme en principal de 28 050,67 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 octobre 2025.
L’expulsion de Mme [U] [I] sera ordonnée en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [U] [I] sera condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 26 octobre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA d’HLM LES RESIDENCES de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [U] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites et d’enquête sociale, la somme de 37 824,63 € à la date du 12 janvier 2026, date de l’assignation, comprenant l'échéance de décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
Mme [U] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette et en particulier, l’application du supplément de loyer de solidarité.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 37 824,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES RESIDENCES, Mme [U] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 1977 entre l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE, aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES, et M. [L] [M], aux droits duquel vient Mme [U] [I], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM [Adresse 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à verser à la SA d’HLM [Adresse 4] la somme de 37 824,63 € (décompte arrêté au 12 janvier 2026 comprenant l'échéance de décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l'écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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