TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERIR
AFFAIRE : [T] / [Q]
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [T]
demeurant 99 chemin du Grand Devès, 07220 SAINT-MONTAN
Madame [L] [G]
demeurant 99 chemin du Grand Devès, 07220 ST MONTAN
représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Q]
demeurant 13 boulevard des Rayettes, 13500 MARTIGUES
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [K] [V]
demeurant 35 boulevard de l’Europe, 26200 MONTELIMAR
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.R.L. TRI [Z]
ayant son siège 25 chemin de Chèvrefeuille, 26700 LA GARDE ADHEMAR
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 16 mai 2022, Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [S] [Q] et de Madame [K] [V] d’une maison d’habitation avec terrain située 99 chemin du Grand Devès à Saint-Montan (07220).
Ils exposent que le DPE établi le 4 août 2021 par la Sarl Tri [Z] qui indique une performance énergétique classée B ne correspond pas à la réalité, alors que le classement correspond à la valeur D, mais encore qu’il existe des fissures déclarées dans l’acte de vente qui s’avèrent être évolutives et un rapport d’expertise qui ne leur a pas été communiqué dans le cadre de la vente.
Sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1112-1, 1137 et 1641 du code civil, et 1240 du code civil, Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G] ont fait citer Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [V], la Sarl Tri [Z], par actes de commissaire de justice du 26 février 2026 devant juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, afin de vérifier les désordres allégués, préciser leur date d’apparition et leurs conséquences, dire s’ils existaient au moment de la vente et s’ils étaient apparents ou cachés, connus du vendeur, fournir les éléments pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes sortes subis, indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier, réserver les dépens.
Dans leurs dernières écritures reprises à l’audience, ils font valoir que les défendeurs déplacent le débat sur un terrain qui ne relève pas du juge des référés et que les vendeurs ne les ont pas informés sur l’existence des divers désordres sur la performance énergétique et l’ampleur des fissures et leur cause.
Monsieur [S] [Q] s’oppose à la demande d’expertise et subsidiairement, forme protestations et réserves, et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sua titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les fissures étaient présentes au moment de la vente et déclarées aux acquéreurs,
Madame [K] [V] s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que les données relatives au bien sur les fissures qui ne échappent à la qualification de vice caché et sur sa performance énergétique ont été transmises et qu’aucune action au fond n’est susceptible de prospérer à son égard. De plus, il n’est s responsable du fait d’un diagnostic de performance énergétique établi par un professionnel.
La Sarl Tri [Z] forme protestations et réserves et demande d’analyser le DPE à la lumière du contexte dans lequel elle est intervenue en août 2021 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif,…) de déterminer les informations communiquées par le vendeur à l’opérateur et de déterminer la nature des travaux envisagés par l’acquéreur avant la vente eu égard aux recommandations formulée par le DPE.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G] dénoncent deux types de difficultés à la suite de l’acquisition du bien immobilier :
Tout d’abord une consommation excessive de bois et d’électricité par rapport à l’annonce du diagnostic de performance énergétique qui classe l’immeuble en catégorie B et annonce une estimation de 967 à 1309 euros par an, alors qu’ils ont dépensé 1 677,47 euros sur l’année 2023/2024 net 1 842,20 euros sur l’année 2024/2025 et qu’au surplus, ils ont fait établir un nouveau DPE qui classe le bien en catégorie E pour laquelle la dépense énergétique est en moyenne de 2 440 à 3340 euros ;
Ce dernier diagnostic retient essentiellement une déperdition de chaleur plus importante par les murs (24 % contre 18 %) et donc une performance de l’isolation « moyenne » et non plus « bonne » que confirme un devis de travaux pour une meilleure isolation thermique des murs par l’extérieur ;
Il résulte de ces éléments une discordance incontestable et un nouveau classement plus en adéquation avec la consommation relevée qui permet d’envisager que le premier diagnostic n’est pas conforme à la situation du bien immobilier, nonobstant l’argumentation portant sur l’augmentation du coût de l’énergie avancée en défense;
Par ailleurs, l’acte de vente évoquent la présence de fissures à l’intérieur et à l’extérieur des murs de la maison à la suite d’une période de sécheresse, que l’acquéreur déclare avoir constater sur place et avoir fait examiner par un homme de l’art ;
Il s’avère, selon un rapport d’expertise de la Sarl Eris requise par l’assureur des vendeurs, que la construction présente un défaut majeur de portance en partie aval, soit dans le sens d’inclinaison générale de la construction, et qu’un phénomène de retrait des marnes gréseuses d’assises, lors d’une période de fort déficit hydrique, a eu un rôle participatif à l’apparition du sinistre mais n’en est pas le facteur déterminant ;
Ce rapport préconise la recherche de l’origine déterminante du sinistre dans une perte de portance des marnes graisseuses d’assise lors des périodes pluvieuses générées par un phénomène de ramollissement entraîné par une infiltration d’eaux parasites environnementales (eaux de toiture, d’infiltration et de ruissellement) ;
Il n’a pas été remis lors de la vente pour compléter l’information données par les vendeurs qui ont simplement déclaré l’apparition des fissures à la suite d’une période sécheresse ;
Il aurait été utile pour l’homme de l’art que les acquéreurs expliquent avoir requis pour examiner les fissures ;
Ainsi, dans le contexte de la remise en cause des caractéristiques et qualités du bien vendu, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de défauts susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, sans exclusivité à ce stade des débats, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs et du diagnostiqueur ;
Requise par Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens qui resteront provisoirement à la charge de Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [J] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 30 rue de l’Eglise 07460 Saint André de Cuzières, lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G], 99 chemin du Grand Devès 07220 Saint-Montan ; visiter l’immeuble ; prendre connaissance des réclamations présentées par les demandeurs dans leur assignation relatives aux fissurations extérieures et intérieures et dans les pièces versées aux débats (rapport de visite du BEC Marangoni - rapport de la Sarl Eris) ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, en considération de ces réclamations ;
2- en préciser la date d’apparition et l’évolution ; en détailler les causes ; fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ; donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués ;
5- prendre connaissance des diagnostics établis en 2021 et en 2025 ; donner un avis sur la performance énergétique du bien immobilier lors de la vente, en fonction notamment de ses caractéristiques constatables et des éléments communiqués par les vendeurs ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [R] [T] et Madame [L] [G] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] [Q] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] Lebebvre.
Le greffier Le président
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