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TJ 07186, 25 juin 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 07186, 25 juin 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a3d9d5bcdc6046d47c60c1d

Texte de la décision

7,371 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 25 juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESHF
AFFAIRE : S.A.S. SAME [O] [S] FINANCE FINANCE / [E]

DEMANDERESSE :

S.A.S. SAME [O] [S] FINANCE
ayant son siège 18 Rue BAUDIN, 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [M] [V] [E]
demeurant 975 route du Pont de la Faurite, 07190 SAINT-GENEST-LACHAMP
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 28 mai 2026 ;

Après mise en délibéré au 25 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 8 septembre 2021, la SAS Same [O] [S] Finance a consenti à Monsieur [B] [E] un contrat de location n° A1J91439 d’une durée de soixante mois, portant sur un tracteur agricole et charge [O] 5100 GGS, immatriculé FN-974-KX, moyennant le versement d’un premier loyer annuel de 10 000 euros suivi de quatre autres de10 959,30 euros du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2025.

Un procès-verbal en date du 20 septembre 2021 mentionne que Monsieur [B] [E] a reçu livraison du matériel.

La SAS Same [O] [S] Finance explique que le locataire a reçu plusieurs mises en demeure en raison du non-paiement des loyers, sans résultat, et qu’au terme du contrat il n’a pas restitué le matériel.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, la SAS Same [O] [S] Finance a fait citer Monsieur [B] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 873 du code de procédure civile, 1224 et suivants du code civile, pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location arrivé à terme et le condamner à restituer le tracteur agricole et chargeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique, le condamner à lui payer la somme de 7 586,32 euros TTC à titre provisionnel correspondant aux loyers impayés à assortir des intérêts de retard au taux légal et une indemnité mensuelle au titre du préjudice de jouissance de 913,27 euros HT à titre provisionnel, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [B] [E], cité à personne, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

La demande est abordée au regard de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d'allouer une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;

En exécution du contrat de location de matériel n° A1J91439, la SAS Same [O] [S] Finance a exécuté son obligation en procédant le 20 septembre 2021 à la livraison-réception de l’équipement ;

Monsieur [B] [E] a été destinataire de plusieurs mises en demeure en date du 19 mars 2025 et du 30 avril 2025 qui lui rappellent sa situation débitrice au titre de l’échéance annuelle impayée du 20 septembre 2024 et enfin d’une mise en demeure du 10 novembre 2025 qui ajoute à cette échéance celle du 20 septembre 2025 ;

Ainsi, la SAS Same [O] [S] Finance ne s’est pas prévalue de la résiliation anticipée du contrat ;

Elle n’a pas, non plus, au regard du défaut d’exécution des engagements du locataire, accepté une prorogation de la location et a donc notifié à Monsieur [B] [E] l’échéance du contrat de location au 20 septembre 2025 par courrier recommandé du 10 novembre 2025 ;

Il n’y a pas lieu en ce cas de constater la résiliation de plein droit du contrat, mais plutôt son arrivée à terme ;

En tout état de cause, le décompte arrêté à la date du 20 mars 2026 montre que Monsieur [B] [E] a effectué des versements, notamment l’échéance de l’année 2024 et un versement partiel le 20 janvier 2026, puisque la créance ne comporte plus les deux échéances complètes 2024 et 2025 d’un montant de 13 441,56 euros chacune, mais un solde dû de 7 586,32 euros ;

De sorte qu’au terme du contrat de location, il est possible de condamner Monsieur [B] [E] à payer la somme provisionnelle de 7 586,32 euros à la SAS Same [O] [S] Finance, assortie des intérêts au taux légal au taux légal à compter de la présente décision ;

En conséquence de la fin de la location, Monsieur [B] [E] est tenu à restitution du matériel. Il n’intervient pas aux débats et ne démontre pas qu’il a satisfait à son obligation ;

Il sera ordonné la restitution du tracteur agricole et charge [O] 5100 GGS, immatriculé FN-974-KX, selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision ;

Il n’est pas démontré le besoin d’assortir l’exécution de cette décision d’une astreinte, ni de prévoir le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;

La SAS Same [O] [S] Finance ne justifie pas de ses vaines démarches postérieurement à la fin du contrat pour récupérer le matériel. Au stade de la présente instance, il n’y a pas lieu à référé sur le paiement provisionnel d’une indemnité de privation de jouissance ;

Monsieur [B] [E] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la SAS Same [O] [S] Finance la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;

Constatons l’arrivée à terme le 20 septembre 2025 du contrat de location n° A1J91439 portant sur un tracteur agricole et charge [O] 5100 GGS, immatriculé FN-974-KX, consenti par la SAS Same [O] [S] Finance à Monsieur [B] [E] ;

Condamnons Monsieur [B] [E] à payer la SAS Same [O] [S] Finance la somme provisionnelle de 7 586,32 euros au titre des échéances impayées, assortie des intérêts au taux légal au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonnons la restitution par Monsieur [B] [E] du tracteur agricole et charge [O] 5100 GGS, immatriculé FN-974-KX, dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’assortir l’exécution de cette restitution d’une astreinte ou du recours à la force publique ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le paiement provisionnel d’une indemnité de privation de jouissance au profit de la SAS Same [O] [S] Finance ;

Condamnons Monsieur [B] [E] aux dépens de la présente instance ;

Condamnons Monsieur [B] [E] à payer à la SAS Same [O] [S] Finance la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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