TJ 07186, 25 juin 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERFA
AFFAIRE : [S] / S.A.S.U. B&B AUTOMOBILES
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
demeurant 1164 Route de Genève, 07130 TOULAUD
représenté par Me Mélissa BONSERGENT-SENA, avocat au barreau d’ARDECHE, plaidant, Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. B&B AUTOMOBILES
ayant son siège 5 rue Henri POTEZ, 37170 CHAMBRAY- LES- TOURS
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Megane PARIS, avocat au barreau de BOURGES, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 28 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 25 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [S] a fait l’acquisition le 15 mars 2024 d’une mini-pelle de marque Takeuchi TB 230 auprès de la Sasu B&B Automobiles.
Il explique avoir pris connaissance après la vente que le numéro de série ne correspondait pas à celui moteur et que le numéro réel correspond à un engin volé.
Après avoir signalé ces faits au veneur et disposant d’une expertise unilatérale, Monsieur [J] [S] a fait citer la Sasu B&B Automobiles par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, pour obtenir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1137, 1599, 1604 et 1641 du code civil, L 441-1 du code de la consommation, une expertise judiciaire et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions développées à l’audience, il insiste sur sa qualité de consommateur et considère que la partie adversaire opère un renversement des responsabilités alors qu’elle est tenue d’une obligation de délivrance conforme. Il soulève une contestation sérieuse pour s’opposer à la demande de paiement du solde de facture.
La Sasu B&B Automobiles s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 10 190 euros à titre de provision restant devoir sur le prix de la mini-pelle et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soulève la qualité de professionnel du bâtiment de Monsieur [S] qui a pu identifier, avant la vente, les incohérences sur les caractéristiques de la mini-pelle et a choisi de contracter en présence d’une incertitude, acceptant ainsi les risques en découlant. De plus, Monsieur [S] utilise quotidiennement la mini-pelle depuis plus de deux ans, sans dysfonctionnement.
MOTIFS
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [J] [S] justifient de l’acquisition de la mini-pelle en cause et de démarches auprès de la société Takeuchi dont les informations lui permettent de douter de de la conformité du matériel dès lors qu’il n’y a pas de correspondance entre le n° de châssis et le n° moteur, outre le fait que la plaque d’immatriculation ne correspond pas à l’année ;
L’expertise [W] & Associés Sud-Est confirme les défauts d’identification et relève qu’une non-conformité du numéro de série gravé ainsi que de la plaque constructeur. L’état actuel n’est plus conforme à l’état d’origine du matériel et soulève des questions quant à sa provenance légale ;
Il est ajouté que l’équipement fait l’objet d’un maquillage délibéré de ses éléments d’identification ;
Alors que la Sasu B&B Automobiles se prévalait dans un premier temps (courriel du 23 avril 2024, de l’annulation de la vente et ne souhaitait pas fournir d’autres justificatifs, force est de constater le revirement de sa position puisqu’elle revendique désormais le paiement du solde du prix et rappelle à l’acquéreur qu’il était en possession des informations relatives à la machine avant son achat (numéro de série, numéro de moteur, plaque d’immatriculation) ;
Il ne revient pas au juge des référés d’interférer dans un débat d’analyse de la situation juridique des parties, abordant en en premier lieu la qualité d’acheteur profane ou professionnel de Monsieur [J] [S], étant observé que ce dernier se présente comme retraité dans son dépôt de plainte, et encore d’interprétation des diligences réciproques des parties à la vente, notamment la volonté de l’acquéreur de la poursuivre sans attendre les informations sollicitées auprès de la société Takeuchi France sur une anomalie qui aurait pu également alerter le vendeur ;
En tout état de cause, ce débat déborde des attributions du juge des référés qui peut cependant relever que les éléments débattus illustrent suffisamment un problème délivrance d’un bien conforme et des défauts d’identification résultant d’un maquillage délibéré qui peuvent permettre la remise en cause de la validité de la vente par l’engagement d’un régime de responsabilité qui n’est pas exclusif au stade du présent référé ;
Au surplus, compte tenu des anomalies identifiées, l’argument qui consiste à invoquer l’utilisation régulière de la mini-pelle, sans contrainte particulière, n’est pas de nature à écarter le motif légitime à l’engagement d’une mesure d’instruction qui sera organisée sous la forme d’une expertise ;
Requise par Monsieur [J] [S] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
La provision sollicitée par la Sasu B&B Automobiles prend en compte les relations contractuelles entre les parties. Elle correspond au solde du prix de vente pour lequel Monsieur [J] [S] avait remis un chèque de 10 190 euros sur lequel il a fait opposition ;
Les échanges entre la Sasu B&B Automobiles et Monsieur [J] [S] illustre une volonté commune initiale d’annuler la vente et l’absence de toute contestation de la part du vendeur des anomalies constatées sur l’identification du bien ;
L’expertise instituée doit aborder une difficulté qui peut constituer une atteinte à l’équilibre des parties intéressées par le vente. Cette difficulté peut être assimilée à une contestation sérieuse de l’obligation dont l’exécution est réclamée dès lors que l’exécution de l’obligation de délivrance du vendeur est également remise en cause ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la Sasu B&B Automobiles contre Monsieur [J] [S] ;
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [S] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la Sasu B&B Automobiles contre Monsieur [J] [S] ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Q] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 37 chemin des Alexis 26200 Montélimar, qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1- examiner la mini-pelle de marque Takeuchi TB 230 achetée par Monsieur [J] [S] auprès de la Sasu B&B Automobiles le 15 mars 2024 ; prendre connaissance des anomalies affectant le matériel dénoncés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 3 décembre 2025 ; les vérifier et les décrire ;
2- en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces anomalies sont imputables ; dire si elles pouvaient être décelées par un vendeur professionnel ou par un acquéreur professionnel et par un acheteur profane ;
3- indiquer les conséquences de ces anomalies quant à l’usage qui peut être attendu du matériel ou quant à la conformité à sa destination ;
4- fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [J] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [J] [S] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [J] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sasu B&B Automobiles.
Le greffier Le président
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