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TJ 64445, 5 juin 2026, RG 26/00003


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Ventes/Ch 4 Cb4
Type
other
Id
6a3d9da2cdc6046d47c61279

Texte de la décision

8,948 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N°


DU 05 JUIN 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ4J

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 JUIN 2026 ORDONNANT LA VENTE FORCEE

AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 05 JUIN 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1 331 400 718, 80 €uros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU

D’UNE PART

DEFENDEURS :

M. [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], de nationalité françaisze, demeurant [Adresse 2], ni comparant ni représenté,

Mme [V] [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] nationalité française, demeurant [Adresse 2], ni comparante ni représentée,

D’AUTRE PART

DEBATS :

L'affaire a été plaidée 20.3.2026. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 05 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Le Crédit Foncier de France poursuit au préjudice de Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [K], en vertu en date d’un acte notarié de prêt en date du 27 janvier 2014 d’un montant de 106.723€ remboursable en 360 mensualités au taux de 3,95% l’an, la saisie immobilière d’un immeuble situé à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5] et lieu dit [Localité 6] cadastré section A n°[Cadastre 1], A n°[Cadastre 2], A n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 4] d’une contenance de 1ha 47a 61ca, suivant un commandement de payer en date du 1er avril 2022 valant saisie immobilière pour la somme totale de 130.585,14€ arrêtée au 3 février 2022.

Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 19 avril 2022.

Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] le 16 mai 2022 volume 2022 S n°34.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2022, le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 21 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, le Crédit Foncier de France a sollicité la suspension de la procédure en raison de la recevabilité de la procédure de surendettement sollicitée par Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [K].

Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [K] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Par jugement du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a alors constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement bénéficiant aux débiteurs.

Par conclusions du 22 janvier 2026 signifiées aux débiteurs, le Crédit Foncier de France a sollicité la réinscription de l’affaire aux motifs que le plan de surendettement, qui prévoyait une suspension des poursuites pour une durée de 24 mois à compter du 15 septembre 2022 afin de permettre aux débiteurs d’améliorer leur situation professionnelle, est arrivé à échéance.

Il précise que les débiteurs n’ont pas été en mesure de rembourser leur dette qui s’élève à la somme de 153.355,91 € outre les intérêts et frais postérieurs au 29 décembre 2025.

Il sollicite la vente forcée du bien saisi et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [K] n’ont de nouveau pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la combinaison des articles L 111-7, L 121-2, L 311-2, L 311-4, L 311-6 et L 322-5, R 322-15, et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution :

- s’assure avant d’ordonner la vente forcée de l’immeuble litigieux :

. de l’existence d’un titre authentique et exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
. de l’existence de biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur,
- fixe le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
- statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.

– Sur le montant de la créance

Le Crédit Foncier de France verse aux débats :

- la copie exécutoire de l’acte de prêt en date du 27 janvier 2014 d’un montant de 106.723€ remboursable en 360 mensualités au taux de 3,95% l’an
- le tableau d’amortissement du prêt
- les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et de déchéance du terme des 20 juillet 2021 et 3 février 2022
- le décompte des sommes dues ,
- le commandement de payer du 1er avril 2022,
- le relevé parcellaire
- le plan de surendettement qui n’a pas abouti

Il résulte de ces documents que :

– Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [K] restent devoir au Crédit Foncier de France la somme de 153.355,91€ décomposée comme suit

principal.....................................144.836,32€ ( 23155,71€ +121.680,61€)
indemnité d’exigibilité..................................8519,59€

– sont propriétaires en pleine propriété et en propre de l’immeuble situé à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5] et lieu dit [Localité 6] cadastré section A n°[Cadastre 1], A n°[Cadastre 2], A n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 4] d’une contenance de 1ha 47a 61ca.

Ainsi, d’une part, le titre exécutoire fondant la saisie immobilière remplit les conditions légales et d’autre part, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [K] sont bien propriétaires de biens immobiliers.

En conséquence, les conditions légales rappelées ci-dessus étant remplies, la vente aux enchères sera ordonnée aux dates et lieux tels que fixés dans le dispositif.
Le montant de la mise à prix -36.000 € - n’a soulevé aucune contestation.

La vente sera donc ordonnée sur cette base.

Il convient de rappeler qu'en raison de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication ainsi que le prévoit l'article R322-42 code des procédures civiles d’exécution.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

– RETIENT la créance du Crédit Foncier à la somme de 153.355,91€ ;

– ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5] et lieu dit [Localité 6] cadastré section A n°[Cadastre 1], A n°[Cadastre 2], A n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 4] d’une contenance de 1ha 47a 61ca ;

– FIXE à la date du vendredi 2 octobre 2026 à 9h30, l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4]), lieu-dit [Localité 5] et lieu dit [Localité 6] cadastré section A n°[Cadastre 1], A n°[Cadastre 2], A n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 4] d’une contenance de 1ha 47a 61ca;

– DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur la mise à prix de 36.000 € ;

– AUTORISE le Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage ;

– DIT que le commissaire de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;

– DIT que le Crédit Foncier de France sera autorisé à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière;

– DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif.

Prononcé à [Localité 7], le 05 juin 2026

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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