TJ 64445, 1 juin 2026, RG 25/01051
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Texte de la décision
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01051 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEFN
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (62) de nationalité française, au chômag, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2823 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle De PAU) représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien LEPLAT de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 20 Avril 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2019, M. [Y] [O] a donné à bail à M. [E] [S] et Mme [B] [L] épouse [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 800 euros.
Par acte du 14 mars 2023, M. [O] a fait délivrer aux époux [S] un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer l’arriéré de loyers.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau – saisi par Mme [L], a :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2019 entre M. [O] et M. [L] épouse [S] et M. [S] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 15 mai 2023.
- ordonné en conséquence à Mme [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
- condamné solidairement M. [S] et Mme [L] à verser à M. [O] la somme de 6.800 euros (décompte incluant le loyer du mois de mai 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 6.200 euros et pour le surplus à compter de ce jugement.
- condamné Mme [L] à verser à M. [Y] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sauf à déduire les sommes déjà versées, à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
- condamné Mme [L] à garantir et relever indemne M. [S] des condamnations prononcées à son encontre.
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
- débouté Mme [L] de toutes ses demandes.
- condamné Mme [L] à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la décision pré-citée et, y ajoutant, a :
- condamné Mme [L] à payer à M. [O] et Mme [Q] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [L],
- condamné Mme [L] aux dépens.
Parallèlement, en vertu du jugement du 18 avril 2024, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 mai 2025 à la requête de M. [O], à l’encontre de Mme [L], entre les mains de la Caisse d’épargne, pour un montant de 19.763,98 euros, saisie dénoncée à la débitrice le 12 mai 2025. La saisie a été fructueuse à hauteur de 568,78 euros.
Par décision du 10 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pau a accordé à Mme [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [L] a assigné en justice M. [O] devant le juge de l’exécution.
Mme [L], en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, demande que le juge de l’exécution :
- déclare recevable sa contestation formée contre la saisie-attribution dénoncée le 12 mai 2025,
- ordonne la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 et dénoncée le 12 mai 2025 par la SCP CAVALIER JOVE,
- condamne M. [O] à lui verser la somme de 126 euros, au titre des frais bancaires,
- condamne M. [O] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère infondé de la mesure d’exécution et du blocage de la provision en compte, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
M. [O], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, demande que le juge de l’exécution :
- dise que le titre exécutoire est parfaitement valable et exécutable,
- déboute Mme [B] [L] de ses demandes, comme irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- la déboute de toute demande de suspension, réduction, compensation, délai ou remise,
- la condamne à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros pour résistance abusive,
- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
A l’audience du 20 avril 2026, les parties ont régulièrement comparu.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire (...), pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte en outre de l’article R. 221-53 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
En l’espèce, Mme [L] a procédé à une contestation régulière de la saisie-attribution du 5 mai 2025 en formant une assignation, en date du 11 juin 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, en date du 12 mai 2025, et en en informant par commissaires de justice concomitamment le tiers saisi, en l’espèce le directeur de la caisse d’épargne, et les commissaires de justice ayant réalisé la saisie-attribution, la SCP CAVALIER-JOVE.
S’il résulte des éléments produits aux débats, que Mme [L] perçoit effectivement des allocations familiales et une prestation compensatoire mensuelle dont une partie se trouve insaisissable du fait de la loi, il n’est pas démontré que l’intégralité des sommes figurant au compte faisant l’objet de la saisie est issue de tels versements.
En conséquence, ce moyen sera rejeté, ainsi que la demande en mainlevée.
Sur les sommes dues
Il est constant que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie n’est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, au 15 mai 2023, la créance était de 6.800 euros, somme comprenant le loyer de mai 2023. Cette créance n’a pas été utilement contestée par les locataires en première instance ni en appel.
Le jugement, confirmé par un arrêt de la cour d’appel, a ainsi retenu que M. [S] et Mme [L] devaient verser à M. [O] en principal la somme de 6.800 euros plus 1.000 euros de frais irrépétibles. En outre, à partir du 1er juin 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges – soit 800 euros – est due.
Les sommes dues par Mme [L] – hors frais par – s’établissent comme suit : 6.800 euros (titre exécutoire à mai 2023 inclus) + 1000 euros (frais irrépétibles de première instance) + 12.800 euros (soit 16 mois, de juin 2023 à septembre 2024, à 800 euros) + 266 euros (loyer du 1er au 10 octobre 2024, date de libération des lieux selon procès-verbal de commissaire de justice de Me [Z] du 10 octobre 2024 versé aux débats), soit un total de 20.866 euros.
Les sommes venant au crédit de Mme [L] s’établissent comme suit : 800 euros (dépôt de garantie) + 2.500 euros (versements mensuels de Mme [L] de juin à octobre 2023 inclus) + 9.066,67 euros (versements perçus par le bailleur selon attestation bancaire de la Caisse d’épargne du 19 septembre 2025 versée aux débats) + 568,78 euros (fruit de la saisie-attribution du 5 mai 2025), soit un total de 12.935,45 euros.
Il reste par conséquent dû, hors frais, la somme de 7.930,55 euros.
Les frais, selon mentions du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2025, s’établissent comme suit : 1.284,18 euros (intérêts acquis) + 2.519,79 euros (frais de procédure) + 70,80 euros (émolument proportionnel) + 285,31 euros (frais de la présente procédure) + 118,28 euros (coût de l’acte), soit un total de 4.278,36 euros.
Il y a lieu de déduire les acomptes perçus, tels que mentionnés dans ledit procès-verbal de saisie, soit la somme de 4.639,10 euros.
La dette de Mme [L] s’élève par conséquent à 7.930,55 + 4.278,36 - 4.639,10 euros, soit la somme de 7.569,81 euros.
Il y a lieu de valider la saisie-attribution litigieuse à ce montant et de débouter du surplus de la demande.
Sur les autres demandes
Mme [L] sollicite qu’il soit pris en compte le montant de la cuisine et des équipements qu’elle a financé et qu’elle a laissé sur place, en déduction du montant de la créance due. Cette prétention ayant été tranchée en première instance et en appel, il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution de statuer sur ce point. il y a lieu de rejeter cette demande.
Il convient également de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [O], qui n’apparaît pas suffisamment caractérisée, étant rappelé qu’il lui appartient de démontrer un préjudice distinct du retard de l’exécution du paiement de la créance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu d’allouer à la partie défenderesse une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- déboute Mme [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 5 mai 2025,
- valide la saisie-attribution du 5 mai 2025 pratiquée à l’encontre Mme [B] [L], entre les mains de la Caisse d’épargne, à hauteur de 7.569,81 euros, et rejette le surplus de cette saisie,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne Mme [B] [L] à payer à M. [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
- Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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