TJ 64445, 1 juin 2026, RG 25/00668
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Texte de la décision
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00668 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GCYG
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1976 à PAU (64000), de nationalité française, technicien maintenance, demeurant [Adresse 1], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/1570 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU) représenté par Me Grégoire BARREAU, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le N° CHE 100.023.266, ayant son siège sis à [Adresse 2] (CH-6340-SUISSE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité et représentée par INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 3]
VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 394 352 272, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 2] suivant contrat de cession de créances signé en date du 17 mars 2017,
représentée par Maître Laure ROMAZOTTI, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 20 Avril 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2006, le tribunal d’instance d’Orthez a rendu une ordonnance faisant injonction à M. [T] [U] de payer à la société Sogéfinancement la somme de 9.422,75 euros en principal, ordonnance signifiée le 6 juin 2006 et revêtue de la formule exécutoire le 18 juillet 2006. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à M. [U] le 25 juillet 2006, au “[Adresse 5] à [Localité 3]”
Le 17 mars 2017, la société Sogéfinancement a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance, aux droits de laquelle vient désormais la société Intrum Debt Finance.
Le 7 juin 2018, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 18 juillet 2006, une saisie-attribution a été pratiquée le 7 juin 2018 à la requête de la société Intrum Debt Finance à l’encontre de M. [U] entre les mains de la Banque populaire, pour un montant de 10.320,61 euros.
Cette saisie a été dénoncée “à étude” à M. [U] le 14 juin 2018, au “[Adresse 6] à [Localité 4]”, en même temps que la cession de créance pré-citée.
Plus récemment, en vertu du même titre exécutoire, une autre saisie-attribution a été pratiquée le 4 mars 2025 entre les mains de la BNP Paribas, pour un montant de 11.298,07 euros, saisie dénoncée à M. [U] le 12 mars 2025, “à étude”, au “[Adresse 7] à [Localité 4]”.
Par acte d’huissier du 11 avril 2025, M. [U] a assigné en justice la société Intrum Debt Finance devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 20 avril 2026, les parties ont régulièrement comparu.
M. [U], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, demande que le juge de l’exécution :
- prononce la nullité de la saisie-attribution opérée le 4 mars 2025 – et dénoncée le 12 mars 2025 – par la société Intrum Debt Finance en vertu d’une requête et ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Orthez le 19 mai 2006 et revêtue de la formule exécutoire le 18 juillet 2006,
- prononce la nullité de la saisie-attribution opérée le 7 juin 2018 par la société Intrum Debt Finance et de la signification à étude du 14 juin 2018,
- la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamne à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La société Intrum Debt Finance, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, demande que le juge de l’exécution :
- juge que la société Intrum Debt Finance dispose d’un titre exécutoire valable, valablement signifié et non prescrit,
- juge que sa créance est certaine, liquide et exigible,
- juge qu’elle n’a commis aucune faute dans le recouvrement forcé de ses créances,
- par conséquent déboute M. [T] [U] de ses demandes,
- condamne M. [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire (...),pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.
MOTIFS
L’article L111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification [...].
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile [...] .
M. [U] soutient que la procédure d’exécution initiée par la société Intrum Debt Finance en 2025 est prescrite, car de délai décennal pour agir n’a pas été interrompu par la saisie-attribution pratiquée en 2018, la dénonciation de cette saisie encourant la nullité en raison des diligences insuffisantes de l’huissier instrumentaire, ce qui lui a nécessairement causé un grief.
La société Intrum Debt Finance soutient que la dénonciation de saisie du 14 juin 2018 est valable, les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile quant à l’avis de passage et à l’envoi d’une lettre simple ayant été respectées, par conséquent que le délai décennal de prescription a été interrompu et qu’un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. La partie défenderesse soutient par conséquent que son action n’est pas prescrite.
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation du 14 juin 2018 mentionne comme suit : “La copie destinée à M. [U] [T] lui a été signifiée le jeudi 14 juin 2018, par dépôt de ladite copie en notre étude. La signification “à personne” s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : le destinataire est absent lors de notre passage, le domicile étant confirmée par : le domicile nous a été confirmé par : un voisin”.
Il résulte des textes pré-cités que pèse sur l’huissier instrumentaire l’obligation de détailler les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne.
Il a été jugé que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Plus généralement, il ressort de la jurisprudence en la matière que la vérification d’un seul élément de nature à justifier du domicile du destinataire ne peut être considéré comme suffisant à établir la réalité de ce domicile. Il est constant par exemple que le nom sur la boîte aux lettres ne peut valablement être retenu comme pertinent que s’il est associé à d’autres vérifications
Or, force est de constater que l’huissier instrumentaire s’est contenté de la seule confirmation du domicile “par un voisin”. Cet indice hasardeux n’est étayé par aucun autre, et notamment par le plus courant, qui consiste à relever le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Au surplus, il y a lieu de constater que l’adresse présumée de M. [U] – [Adresse 6] à [Localité 4] – n’est pas l’adresse figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2006, qui se situait au [Adresse 5] à [Localité 4]. En l’absence d’une adresse identique antérieure, l’huissier instrumentaire ne pouvait se contenter de la seule confirmation “par un voisin” pour estimer suffisamment établie la réalité du domicile de M. [U].
La dénonciation litigieuse du 14 juin 2018 encourt par conséquent la nullité, à charge pour M. [U] de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Or, il est manifeste que ce grief est établi, en ce que M. [U] a été privé de sa possibilité d’exercer un recours à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée en 2018. Le délai pour poursuivre l’exécution du titre exécutoire de 2006 n’a donc pas été interrompu, et consécutivement, la saisie-attribution du 14 mars 2025 a été pratiquée hors délai, au sens de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. La société Intrum Debt Finance est forclose concernant cette mesure d’exécution forcée.
Sur les autres demandes
M. [U] sollicite la condamnation de la société Intrum Debt Finance à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que si le débiteur prouve que le créancier a commis une faute.
Il est généralement admis que sont retenus comme signes révélateurs d’un comportement abusif, le fait de procéder à une saisie dont l’inutilité est manifeste au jour elle est pratiquée, où dont il est évident que l’importance est disproportionnée au montant de la créance à recouvrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La faute de la société Intrum Debt Finance n’apparaissant pas suffisamment caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts sollicitée par M. [T] [U].
Par ailleurs, il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2018 à la requête de la société Intrum Debt Finance à l’encontre de M. [T] [U] entre les mains de la Banque populaire, pour un montant de 10.320,61 euros,
- déclare forclose la société Intrum Debt Finance en sa demande concernant la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 entre les mains de la BNP Paribas et concernant les mêmes parties, pour un montant de 11.298,07 euros,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne la société Intrum Debt Finance à payer à M. [T] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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