TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4HK
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [J] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [F], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 novembre 2024, Madame [J] [U], née le 21 avril 1977, a sollicité auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 15 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse a informé Madame [J] [U] du rejet de sa demande, se fondant sur l’avis du médecin-conseil lequel a estimé que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers.
Le 10 mars 2025, Madame [J] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en séance du 23 mai 2025, rejeté et a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité, décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 juillet 2025, Madame [J] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision et a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 puis à celle du 27 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [J] [U], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- infirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable,
- en conséquence, dire et juger qu’elle pourra bénéficier d’une pension d ‘invalidité,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale,
- condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [U] expose qu’elle exerçait la profession de coiffeuse et qu’en 2014, elle a été indemnisée au titre d’une maladie professionnelle relative à une épicondylite du coude droit et gauche. Elle indique qu’en 2021, il lui a été décelé une fibromyalgie puis en 2024, une discopathie L5-S1 et que du fait de l’ensemble de ces pathologies, elle n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle. Elle fait valoir que les seuls emplois qu’elle pourrait occuper consisteraient en des fonctions ne nécessitant aucun geste répétitif ni aucune station debout prolongée et probablement à temps partiel, entraînant ainsi une perte de revenus fixée par les textes.
La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de la Meuse a refusé d’attribuer une pension d’invalidité à Madame [J] [U] et en conséquence, confirmer la décision notifiée le 15 janvier 2025,
- débouter Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait nécessaire d’ordonner une expertise médicale, l’ordonner avec mission confiée à l’expert de se placer à la date du 14 novembre 2024.
La CPAM de la Meuse rappelle que les pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelle ne peuvent pas être prises en considération dans l’évaluation de l’invalidité. Elle précise que les séquelles afférentes aux pathologies de Madame [J] [U] au titre de la maladie professionnelle ne peuvent être prises en considération et que leur éventuelle aggravation doit faire l’objet d’une demande de rechute ou d’aggravation par l’intermédiaire d’un certificat médical. Elle rappelle également que la capacité de travail est appréciée au regard d’une profession quelconque et non au regard de la dernière activité exercée mais en tenant compte de la formation professionnelle et des capacités de reconversion, les notions d’inaptitude et d’invalidité étant différentes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la CPAM de la Meuse ou de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la CPAM de la Meuse ou de la commission médicale de recours amiable mais du litige tenant à l’octroi ou non du bénéfice d’une pension d’invalidité à Madame [J] [U].
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’invalidité est une notion qui doit être distinguée de celles d’inaptitude et d’incapacité, en ce qu’elle n’est pas d’origine professionnelle.
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, au soutien de sa contestation, Madame [J] [U] produit de nombreux documents médicaux démontrant qu’elle souffre de plusieurs pathologies, à savoir une fibromyalgie, des lombalgies, d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ainsi que d’une épicondylite du coude droit prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et ayant justifié un taux d’incapacité permanente de 9 % au 1er avril 2016.
Il en résulte un litige d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, dont les modalités seront fixées dans le dispositif du jugement.
Il résulte de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l'espèce, le présent litige étant relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Sur les dépens
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, en raison de la mise en œuvre d'une expertise, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
SURSOIT à statuer sur le fond des demandes ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [J] [U] et désigne pour y procéder le Docteur [B] [C], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° examiner Madame [J] [U] et recueillir ses doléances ;
3° prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
4° dire si, à la date du 14 novembre 2024, Madame [J] [U] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où Madame [J] [U] a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l'acceptation de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, et qu'il en transmettra une copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l'affaire à la première audience utile du pôle social de ce tribunal qui suivra le dépôt du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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