TJ 55029, 25 juin 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6AD
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
Mme [P] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 février 2026, Madame [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a déclaré « former opposition à la contrainte de l’URSSAF portant la référence N 24004546 signifiée le 14 janvier 2026 puis le 9 février 2026, courrier reçu le 12 février 2026 pour un montant de 1 628,42 euros ».
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l'URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites et régulièrement communiquées à Madame [P] [N], et demande au tribunal de :
- prononcer la forclusion,
- dire et juger qu’il sera déclaré incompétent pour connaître d’un recours formé à l’encontre d’un commandement de saisie-vente,
- valider les contraintes des 4 février 2025 et du 25 mars 2025 pour leurs entiers montant de 273 euros et 855 euros et la contrainte du 28 août 2024 pour son nouveau montant de 126,04 euros,
- condamner Madame [P] [N] au paiement de ces sommes et aux frais de signification des contraintes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de [Localité 2] fait valoir que Madame [P] [N] a été affiliée au régime social des travailleurs indépendants du 1er janvier 2018 au 31 mai 2024 et qu’à ce titre elle était redevable de cotisations et contributions sociales. Elle précise avoir radié le compte de Madame [P] [N] à la date du 31 mai 2024 et indique que celle-ci était redevable de ses cotisations même en l’absence de revenus professionnels. L’URSSAF de [Localité 2] constate que celle-ci conteste un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 14 janvier 2026, pour lequel le pôle social est incompétent en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [P] [N] n’a pas comparu à l’audience du 27 avril 2026 mais a adressé ses conclusions par message électronique en date du 25 avril 2026 par lesquelles elle précise que sa société a cessé son activité le 30 septembre 2023. Elle précise cependant être d’accord pour payer les sommes dues mais sollicite le retrait des pénalités compte-tenu de sa situation financière. Elle propose de régler les montants en deux fois (juin et juillet).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, Madame [P] [N] ayant transmis ses conclusions avant l’audience, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 janvier 2026
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il résulte du recours formé le 27 février 2026 par Madame [P] [N] que celle-ci a entendu saisir le pôle social d’une opposition à contrainte émise le 14 janvier 2026 pour un montant de 1 628,42 euros. Elle a joint à son recours la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente du 14 janvier 2026 délivré en vertu de trois contraintes, en date du 4 février 2025, du 28 août 2024 et du 25 mars 2025.
Ainsi, sa contestation concerne en réalité le commandement aux fins de saisie-vente émis le 14 janvier 2026, laquelle relève exclusivement de la compétence du juge de l’exécution.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc doit dès lors se déclarer incompétent pour connaître de cette demande, laquelle doit être renvoyée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc conformément à l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de validation des contraintes en date du 4 février 2025, du 28 août 2024 et du 25 mars 2025 formées par l’URSSAF de Lorraine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [P] [N] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par l’URSSAF de Lorraine ;
DÉSIGNE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour statuer sur les demandes formées par Madame [P] [N] ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire accompagné d’une copie de la présente décision seront transmis par le greffe au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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