T. com. 8501, 24 juin 2026, n° 2026001293
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026001293 PC : 2024J77 Code nature : 621
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
LE TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Vincent LEGRIS Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON,
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 24 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
A l'audience du 25 mars 2026 ont été entendus :
* Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON,
* La SCP MJuris prise en la personne de Maître [D] [Q], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [R],
* Monsieur [W] [R] non comparant bien que régulièrement cité,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 février 2024, le Tribunal de céans a, par jugement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] [R],
Ce jugement a désigné la SCP MJuris prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête en date du 26 février 2026, remise au Président de la juridiction de céans le 27 février 2026, Madame le Procureur de la République a sollicité qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [R] une mesure d'interdiction de gérer,
Le 27 février 2026, par ordonnance, le Président du tribunal de céans a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON de faire citer Monsieur [W] [R] à l'audience du 25 mars 2026, en vue du prononcé éventuel d'une procédure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer pour les motifs visés dans la requête,
Par suite, le 05 mars 2026, la SELARL [P] [J] - Commissaires de Justice - a signifié une citation à comparaître à Monsieur [W] [R] pour l'audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 25 mars 2026 à 14h15 afin d'être entendu sur un éventuel prononcé d'une sanction conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce,
Il convient de relever que le commissaire de justice a dressé le 05 mars 2026 un procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
En effet, Maître [P] [J] a été chargé de signifier l'acte à Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1].
A l'adresse indiquée ci-dessus, il n'a pu rencontrer personne ni aucun voisin pour le renseigner.
Sur place, la boite aux lettres n'est pas identifiée, le nom du requis ne figure nulle part.
Il n'a pu obtenir de renseignements de la part des services de la mairie de [Localité 1], ces derniers étant fermés lors de son passage.
Il résulte de ses recherches dans les pages blanches de l'annuaire, qu'au [Adresse 2], l'abonné est M. [O] [A].
A ce jour, il n'a pu localiser la domiciliation actuelle du requis.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce Jour au destinataire de l'acte à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lors de l'audience du 25 mars 2026, Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur, a repris les termes de sa requête, et sollicité qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [R] une interdiction de gérer de dix ans,
[…]
Monsieur [W] [R] n'était pas présent à l'audience du 25 mars 2026, ni personne pour lui,
[…]
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l'objet d'une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction,
En outre, l'article L.653-2 du code de commerce dispose que le prononcé d'une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »,
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de préciser que les dirigeants de fait ou de droit de sociétés commerciales peuvent faire l'objet d'une faillite personnelle et que le défaut de comptabilité remis au mandataire judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, l'omission de demander sciemment l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements sont des fautes pouvant justifier le prononcé d'une faillite personnelle. Il convient de préciser que ces fautes ne sont pas cumulatives, l'une d'elles suffit à entraîner le prononcé d'une faillite personnelle,
En l'espèce, Monsieur [W] [R] n'a jamais pu être rencontré par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure lui bénéficiant en dépit des courriers adressés à l'adresse figurant sur le K-bis,
En outre, aucun élément comptable n'a été remis au mandataire judiciaire, ce qui traduit une absence de tenue de comptabilité,
Par ailleurs, Monsieur [W] [R] n'a pas procédé à la remise auprès du mandataire judiciaire de la liste des créanciers de la société MLC,
Enfin, il convient de relever que lors du jugement d'ouverture de la procédure bénéficiant à Monsieur [W] [R], intervenu sur assignation de l'URSSAF, le 29 novembre 2023, le Tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2022, soit 14 mois avant la liquidation judiciaire. Monsieur [W] [R] ne pouvait ignorer l'absence de déclaration URSSAF ayant conduit au dépôt d'une assignation en redressement judiciaire, celle-ci ayant été précédée de plusieurs mises en demeure et contraintes infructueuses. A ce titre, Monsieur [W] [R] aurait dû, dès cette époque et ce dans un délai de 45 jours, procéder à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements, ce qu'il n'a pas fait. Monsieur [W] [R] a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou à tout le moins d'une procédure de redressement judiciaire,
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [W] [R] a manqué à différentes obligations justifiant le prononcé d'une interdiction de gérer de 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article R.653-3 du code de commerce,
VU l'article 472 du Code de Procédure Civile,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience,
CONSTATE que Monsieur [W] [R] faisant l'objet d'une liquidation judiciaire,
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [W] [R] une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l'Article L.653-2 du Code de Commerce pour une durée de DIX ANS (10 ans),
ORDONNE qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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