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TJ 28085, 23 juin 2026, RG 25/00712


Vérifier : TJ 28085, 23 juin 2026, RG 25/00712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00712
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
6a3da03bcdc6046d47c648a1

Texte de la décision

4,601 caractères

N° RG 25/00712 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWHC

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
[O] [S]

Copie certifiée conforme
à :
[Z] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 23 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S],
demeurant 10 rue Philippe Desportes - 28000 CHARTRES
comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [C],
demeurant 21 rue de la Brèche - Appt 3 - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
assistée de [M] [L], auditrice de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 23 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 19 septembre 2017, Monsieur [O] [S] a donné à bail à Monsieur [Z] [C] un garage situé 8 rue Philippe Desportes, garage n°10, à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 53,00 euros à compter du 01 octobre 2017, loyer augmenté à 64,00 euros à compter du 1er janvier 2025.

Par requête reçue le 19 septembre 2025, Monsieur [O] [S] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de :
Condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 512 euros au titre des loyers du mois de janvier 2025 au mois d’août 2025 impayés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [O] [S] comparaît personnellement. Il déclare que le locataire a restitué le garage le 31 août 2025 mais qu’il n’a pas payé le loyer du mois de janvier 2025 au mois d’août 2025.

Monsieur [Z] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception de 20 octobre 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Le paiement des loyers aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du Code civil que du bail signé entre les parties.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [O] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 512 € en règlement des loyers impayés de janvier 2024 à août 2024 inclus. Il ne produit cependant aucun décompte justifiant de l’arriéré locatif. De même, s’il évoque dans sa requête l’envoi au défendeur de différents courriers de relance en dates des 22 mars 2025, 12 mai 2025 et 13 juin 2025, afin d’obtenir le paiement des sommes qu’il déclare dues par Monsieur [Z] [C], pour autant, il ne produit aucunement la preuve de l’envoi de ces courriers, et encore moins de la réception par le défendeur de ces mises en demeure.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [O] [S] au titre du paiement de l’arriéré locatif.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande formée par Monsieur [O] [S] au titre du paiement de l’arriéré locatif ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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