TJ 24037, 18 juin 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [G], demeurant Le Brouillargue - 24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NRJ AUTO VARES (RCS de AGEN n° 814 559 407), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Croix de Lugat - 47200 SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, madame [R] [Y] [G] a acquis de la SARL NRJ Auto Vares un véhicule de marque Fiat modèle 500, immatriculé BB-174-GR, au prix de 4 616,26 €, frais d’immatriculation inclus.
Suite à la survenance de dysfonctionnements, madame [Y] [G] a sollicité son assureur de protection juridique, lequel a mandaté monsieur [A] en qualité d’expert.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte en date du 24 mars 2026, madame [R] [Y] [G] a fait assigner la SARL NRJ Auto Vares devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule, dire s’ils existaient avant la vente et déterminer les responsabilités encourues.
A l’audience du 21 mai 2026, madame [Y] [G] maintient sa demande d’expertise. Elle se réfère notamment au rapport d’expertise établi par monsieur [A], dont il ressort que le véhicule est affecté de vice caché le rendant impropre à son usage.
* * *
La SARL NRJ Auto Vares, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
La SARL NRJ Auto Vares a été régulièrement citée.
Le véhicule objet de la mesure d’instruction sollicitée se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.
La demande est régulière et recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal d’examen contradictoire établi par monsieur [A] en date du 30 septembre 2025 (pièce 2 de la requérante) que le véhicule litigieux, déplacé chez Norauto à Sarlat-la-Canéda avec une dépanneuse, a fait l’objet des constatations suivantes :
“- Le turbo moteur présente un aspect récent
- Jeu important de l’axe de turbo
- Les extrêmités de la turbine froide sont tordues par frottement contre le corps de turbo
- La lecture électronique des calculateurs fait ressortir les codes et/ou défaut :
* P 0404 Electrov recyclage gaz échappement
* P 068A Batterie
- Le moteur émet un claquement après démarrage.”
A l’issue de l’expertise, à laquelle la SARL NRJ Auto Vares n’a pas assisté bien que dûment convoquée, madame [R] [Y] [G] sollicitait l’annulation de la vente.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la SARL NRJ Auto Vares, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
En l’état du litige, madame [R] [Y] [G] conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le véhicule de marque Fiat modèle 500, immatriculé BB-174-GR, appartenant à madame [R] [Y] [G] ;
Désigne pour y procéder monsieur [S] [O] [La Vaysse - 19500 Turenne - Fax : 05.55.22.32.01 - Port. : 06.80.10.25.27 - Mèl : arnaud.jouvet@gmail.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,procéder à l’examen du véhicule, les parties présentes ou appelées,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,dire si les désordres existaient antérieurement à la vente du véhicule à madame [R] [Y] [G], s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’il rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement ou économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule au jour de l’expertise,
fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [R] [Y] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à madame [R] [Y] [G] la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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