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TJ 12202, 25 juin 2026, RG 25/01669


Vérifier : TJ 12202, 25 juin 2026, RG 25/01669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01669
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
6a3da070cdc6046d47c64d09

Texte de la décision

14,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 25 Juin 2026

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01669 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKCS / J.A.F
AFFAIRE : [X] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [K] [D] [X] épouse [S]
née le 16 Juin 1966 à DECAZEVILLE (12300)
8 rue Jean de Vaurs
12220 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2025-2068 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P], [I] [S]
Placé sous mesure de curatelle renforcée selon Jugement rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de RODEZ, mesure confiée à l’UDAF de l’AVEYRON.
né le 23 Août 1950 à AIX (59310)
domicilié : chez EHPAD LE BOSQUET
Rue du Bosquet
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 21 Mai 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [X] et Monsieur [F] [S] se sont mariés le 17 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Villefranche-de-Rouergue (12), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de Justice en date du 10 décembre 2025, reçu au greffe le 16 décembre 2025, Madame [V] [X] a assigné Monsieur [F] [S] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement du Juge des contentieux de la protection de Rodez (12), statuant en qualité de Juge des tutelles, en date du 18 décembre 2025, Monsieur [F] [S] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l'UDAF de l’Aveyron a été désignée en qualité de curateur.

Par ordonnance d’orientation en divorce en date du 5 février 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mars 2026 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 avril 2026, Madame [V] [X] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [X]/[S] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[S] en date du 17 août 2019 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de Villefranche-de-Rouergue (12) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2024, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux, en application de l’article 262-1 du code civil,
- ordonner que chaque époux supporte la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2026, Monsieur [F] [S] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [S]/[X] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux [S]/[X] célébré le 17 août 2019 devant l’officier d’état-civil de Villefranche-de-Rouergue (12) et de leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter soit le 1er novembre 2024,
- acter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par lui,
- juger qu’il n’y a pas lieu à diligenter des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial,
- juger que chaque partie assumera la charge définitive de ses propres dépens.

La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en divorce :

Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement du contrat de location établi au seul nom de Madame [V] [X] le 2 avril 2025, avec prise d’effet au 25 octobre 2024, dont une copie est versée aux débats par la demanderesse, que les époux sont séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Monsieur [F] [S] le reconnaît d'ailleurs.

Il y a donc altération définitive du lien conjugal.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [V] [X] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [V] [X] perdra l'usage du nom de son conjoint.

Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er novembre 2024.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Conformément à l’accord des parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [V] [K] [D] [X]
née le 16 juin 1966 à Decazeville (12)

Et de

Monsieur [F] [P] [I] [S]
né le 23 août 1950 à Aix (59)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 17 août 2019 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Villefranche-de-Rouergue (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [V] [X] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er novembre 2024 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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