TJ 34032, 25 juin 2026, RG 26/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/352
AFFAIRE : N° RG 26/00200 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35AP
Jugement Rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P], [G], [W] [R] veuve [B]
née le 14 Octobre 1944 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [D] [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 530 932 508
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 25/06/2026
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2026 différée en ses effets au 30 Mars 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] fait construire une piscine entre 2003 et 2004. Elle a fait appel en février 2023 à la SARL [D] [N], exploitant sous le nom commercial de BTV [N], pour le remplacement de son liner de piscine. Celle-ci est intervenue courant juin 2023 pour effectuer les travaux de fourniture et pose du liner.
Alléguant l’apparition de désordres dès l'achèvement des travaux et l’absence d’intervention de la part de la société BTV [N] malgré une expertise amiable contradictoire, Madame [B] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 16 mai 2025, l’institution d’une expertise judiciaire confiée à Madame [S] qui a déposé son rapport le 4 novembre 2025.
Puis, selon assignation délivrée le 21 janvier 2026, Madame [P] [B] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
« CONDAMNER la société [D] [N] à payer à Madame [P] [R] veuve [B] la somme de 6775 euros au titre des travaux de remise en état de la piscine à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise. CONDAMNER la société [D] [N] à payer à Madame [P] [R] veuve [B] la somme de 1400 euros au titre du préjudice de jouissance à réactualiser jusqu’à la remise en état de la piscine.
CONDAMNER la société [D] [N] à payer à Madame [P] [R] veuve [B] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société [D] [N] à payer à Madame [P] [R] veuve [B] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [D] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais du référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire ainsi que les frais d’expertise. »
La Sarl [D] [N] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à son siège social.
La clôture est intervenue le 19 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité ou la garantie de la société [D] [N] :
Madame [P] [B] expose que l’expert judiciaire a constaté :
. La présence de trous dans le liner au niveau de la première marche de la piscine qui ne permettent pas de monter le niveau de l’eau jusqu’aux skimmers.
. La filtration se fait donc par la bonde de fond.
. Les refoulements ne sont pas non plus immergés.
. Le liner sur les deux premières marches de l’escalier présente des désordres importants : Sur la première marche, de nombreux plis et un décollement de la membrane ainsi que deux trous.
. Une abrasion de la surface du liner, des taches et une décoloration.
. Sur la deuxième marche plusieurs plis ainsi qu’un décollement de la membrane. Sur les parois verticales de l’arrondi de l’escalier, le liner ne colle pas aux parois et est décroché par endroit.
La demanderesse évoque les conclusions expertales selon lesquelles (page 7 du rapport) « les plis étaient déjà visibles lors de la première mise en eaux après travaux de l’entreprise [D] [N]. Ces plis ont provoqué l’usure prématurée du liner et notamment les deux déchirures. Ces déchirures qui rendent le bien impropre à destination puisque non étanche sont apparues en octobre 2024 et ont fait empirer l’état du liner. »
Selon Madame [P] [B], la société [D] [N] est redevable de la garantie décennale car l’expert judiciaire a conclu que l’ouvrage est impropre à sa destination. En outre, la responsabilité contractuelle de [D] [N] est engagée en raison de la mauvaise exécution des prestations prévues au contrat.
Sur ce,
Sur la garantie décennale de la Sarl [D] [N] :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code prévoit qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; (…)
L’article 1792-2 dispose enfin que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, Madame [P] [B] produit la facture acquittée de la société BTV Piscines pour un montant total de 5.209,1è euros HT ou 6.251,00 euros TTC.
Cette facture mentionne les paiements réalisés le 19 juin 2023, date susceptible d’être retenue comme celle de la réception de l’ouvrage et non le 14 juin 2023 comme indiqué par l’expert judiciaire alors qu’aucun procès- verbal de réception n’est versé aux débats.
Le rapport d’expertise judiciaire, réalisé contradictoirement, énonce que « les plis étaient déjà visibles lors de la première mise en eaux après travaux de l’entreprise [D]. Ces plis ont provoqué l’usure prématurée du liner et notamment les deux déchirures. Ces déchirures qui rendent le bien impropre à sa destination puisque non étanche, sont apparues en octobre 2024 et ont fait empirer l’état du liner.
Ainsi, même si les défauts d’exécution tels que les plis du liner étaient visibles lors de la réception de l’ouvrage, ils ne constituaient alors pas les désordres survenus un an plus tard et constitués par les déchirures du liner rendant celui-ci impropre à sa destination d’étanchéité de la piscine.
En conséquence, Madame [P] [B] est bien fondée à invoquée la garantie décennale de l’entreprise.
Compte tenu de la garantie décennale du constructeur, il n’y a pas lieu d’examiner sa responsabilité contractuelle puisque lorsque les conditions d'application d'une garantie légale sont réunies, le droit commun est, en principe, exclu (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 09-11.282).
Même si les désordres ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié - 3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-15.165).
Sur la reprise des désordres et l’indemnisation des préjudices de la demanderesse:
Madame [P] [B] sollicite la condamnation de la société [D] [N] à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation, de ses préjudices :
. 6.775,00 euros au titre des travaux de remise en état de la piscine outre indexation ;
. 1.400,00 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la remise en état de la piscine ;
. 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
Sur ce,
Les travaux de remise en état : Le rapport d’expertise judiciaire confirme le montant nécessaire à la remise ne état totale du liner de la piscine compte tenu de son déchirement. Il y a lieu de retenir le montant du devis adressé à l’expert qu’il a estimé cohérent pour la somme de 6.775,00 euros. Compte tenu des délais de la remise en état, le principe de l’indexation de cette somme doit être accueilli à partir de la date de l’assignation et non du rapport d’expertise.
Le préjudice de jouissance : Pour parvenir à la somme de 1.400,00 euros, Madame [P] [B] soutient qu’elle n’a pas pu utiliser sa piscine pendant une saison chaude mais ne peut plus l’utiliser depuis 2024.
Cette somme représente environ un préjudice de jouissance de 350 euros par mois pendant quatre mois par an, ce qui semble aussi raisonnable pour l’année 2025.
En l’absence de précisions sur les modalités de réactualisation, il n’y a pas lieu d’accueillir cette prétention irrecevable alors que la saison 2026 n’est pas écoulée et que la liquidation d’un préjudice futur est impossible à la date du jugement dès lors qu’il est réclamé pour une saison entière.
Le préjudice moral : Madame [P] [B] ne justifie nullement d’un préjudice moral indemnisable, s’agissant d’un désordre de construction relevant de la garantie décennale et alors qu’elle n’expose pas en quoi la société défenderesse aurait agi fautivement pour provoquer le préjudice allégué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL [D] [N] à payer à Madame [P] [B] les sommes suivantes :
. 6.775 euros (SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre des travaux de remise en état de la piscine outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter de la date de l’assignation, soit du 21 janvier 2026 ;
. 1.400 euros (MILLE QUATRE CENT EUROS) au titre du préjudice de jouissance au titre de l’année 2025 ;
LA DEBOUTE de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
DECLARE IRRECEVABLE sa demande de préjudice de jouissance pour les années postérieures à 2025 ;
CONDAMNE la Sarl [D] [N] aux dépens comprenant les frais du référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [D] [N] à payer à Madame [P] [B] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR
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