Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose source api

TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00065


Vérifier : TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a3da12ccdc6046d47c65d85

Texte de la décision

7,282 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 23 JUIN 2026

Jugement du :
23 JUIN 2026

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNQU

28C 0A

Monsieur [U] [J], [F] [H]

Madame [C] [G], [I] [R]

c/

Monsieur [Y] [T], [X] [H]

DEMANDEURS

Monsieur [U] [J], [F] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

Madame [C] [G], [I] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [T], [X] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Février 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 26 Mai 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en procédure accélérée au fond,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [D] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Monsieur [U] [H], Madame [C] [H] épouse [R] et Monsieur [Y] [H].

L’actif de la succession comprend notamment une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] évaluée à 90 000 euros par le notaire en charge de la succession.

Les coindivisaires ont été destinataires de plusieurs propositions d’achat concernant cette maison d’habitation. Aussi, au mois de décembre 2022, un compromis de vente a été élaboré au profit de la SCI [1].

Le 9 décembre 2022, jour du rendez-vous de signature, Monsieur [Y] [H] a refusé de signer le compromis de vente.

Par exploit de commissaire de justice 21 janvier 2026, Monsieur [U] [H] et Madame [C] [H] épouse [R] ont assigné Monsieur [Y] [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- Autoriser la vente de la maison d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] à [Localité 2] cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 90 000 euros ;
- Autoriser Monsieur [U] [H] et Madame [C] [H] épouse [R] à signer seuls tous les actes utiles pour procéder à cette vente ;
- Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

À l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [U] [H] et Madame [C] [H] épouse [R], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Monsieur [Y] [H], représenté par avocat, s’en rapporte sur la demande.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'autorisation de la vente du bien indivis

L'article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond et dispose que cette procédure doit être prévue par la loi ou le règlement.

L'article 1380 du code de procédure civile dispose en ce sens que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

Monsieur [U] [H] et Madame [C] [H] fondent leur demande sur l'article 815-6 du code civil, d’où il résulte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-6 du code civil, applicable aux biens indivis dispose « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. […].
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. »

Monsieur [U] [H] et Madame [C] [H] fondent l'urgence de la vente et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sur la dégradation de la maison, inhabité depuis plusieurs années, et sur leur incapacité à faire face aux dépenses occasionnées par son entretien et le règlement des taxes.

En l’espèce, l’urgence de procéder à la vente du bien indivis et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sont caractérisés au regard de sa dégradation progressive, tel qu’établie par les photographies versées au dossier, et par la nécessité de procéder à la vente du bien avant que celui-ci ne perde de sa valeur, en l’état estimée à 90 000 euros par le notaire en charge de la succession.

Par conséquent, il y lieu d’autoriser Monsieur [U] [H] et Madame [C] [H] à procéder seuls à la vente du bien indivis au prix de 90 000 euros, conformément à l’offre d’achat reçue par les coindivisaires.

Il y a enfin lieu de désigner Maître [A] [Z], notaire en charge de la succession de Madame [M] [D], pour passer la vente et consigner le prix de la vente jusqu’à la liquidation de cette succession.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de l’instance, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Enfin, eu égard au caractère familial du présent litige, l'équité convient d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

AUTORISONS la vente de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 90 000 euros (QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS) hors frais de notaire et de taxation ;

AUTORISONS Monsieur [U] [H] et Madame [C] [H] à régulariser et à signer seuls la promesse de vente et l'acte de vente définitif ainsi qu'à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente de ladite maison ;

DESIGNONS Maître [A] [Z], notaire associé de la SCP [K] [S] ET [A] [Z], NOTAIRES ASSOCIES, [Adresse 7] à MARIGNY LE CHATEL (10350), pour passer la vente ;

ORDONNONS la consignation du prix de vente entre les mains de ce notaire jusqu’à la liquidation et le partage de la succession de Madame [M] [D] ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.