TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
Ordonnance du :
23 JUIN 2026
N° RG 26/00186 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPC6
58E 0A
Madame [Q] [O] [X]
Monsieur [L] [O] [X]
c/
Société MAAF ASSURANCES
DEMANDEURS
Madame [Q] [G] épouse [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE, substituée par Maître Anne-Sophie FARINE
Monsieur [L] [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE, substituée par Maître Anne-Sophie FARINE
DEFENDERESSE
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 Avril 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 26 Mai 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] [X] et Madame [Q] [G] épouse [O] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Les époux [O] [X] ont souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES une assurance multirisque habitation pour ce bien.
Selon arrêté ministériel du 3 avril 2023, l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse a été reconnu sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Le 2 septembre 2022, les époux [O] [X] ont constaté l’apparition de fissures sur la façade extérieure nord de leur bien, sur le carrelage, sur les murs de clôture et sur le garage attenant.
Le 9 mai 2023, les époux [O] [X] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la société MAAF ASSURANCES à l’issue de laquelle l’expert du cabinet EUREXO, dans son rapport du 20 octobre 2023, a estimé que désordres constatés étaient dus, pour les désordres 1 à 4, à des mouvements différentiels en lien avec la dessication des sols, et pour les désordres 5 à 19 à des contraintes d’origine thermique.
Par courrier du 23 février 2024, la société MAAF ASSURANCES a notifié aux époux [O] [X] sa position de non-garantie relativement aux désordres 5 à 19, et informé ces derniers de la nécessité de procéder à une étude des sols concernant les désordres 1 à 4.
Une étude des sols a été réalisée par le cabinet GEOTEC le 26 avril 2024.
La société AX’EAU a été mandatée afin de réaliser un diagnostic des réseaux humides. Dans son rapport d’intervention dressé le 22 juillet 2024, le technicien a relevé qu’aucun ouvrage recensé n’était à l’origine d’apports hydriques et qu’aucune canalisation n’était raccordée.
Un second rapport a été déposé par l’expert de la société EUREXO le 31 janvier 2025 aux termes duquel l’absence de raccordement du réseau à l’angle de la maison d’habitation des époux [O] [X] était la cause de l’intégralité des dommages constatés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, les époux [O] [X] ont assigné la société MAAF ASSURANCES à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 mai 2026, les époux [O] [X], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La société MAAF ASSURANCES, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
- Débouter les époux [O] [X] de leur demande ;
A titre subsidiaire,
- Limiter strictement la mission de l’expert à la seule analyse :
*De l’existence ou non d’un défaut de raccordement du réseau d’eaux pluviales à l’angle du bâtiment ;
* De son éventuelle incidence directe et exclusive sur les désordres allégués ;
- Compléter la mission comme suit :
* Ordonner la remise en état du réseau si l’expert constate un défaut de raccordement ;
* Ordonner la mise en observations de l’habitation durant une période d’observation couvrant au moins une saison complète, à compter de la date figurant sur la facture de remise en état du réseau ;
- A l’exclusion expresse :
* De toute évaluation des responsabilités ;
* De toute qualification juridique des désordres ;
* De toute évaluation des préjudices matériels ou immatériels ;
* De toute appréciation de la garantie due ou non par l’assureur ;
- Dire et juger que l’expert devra obligatoirement prendre connaissance de l’ensemble des pièces techniques déjà établies, notamment :
* Des rapports d’expertise amiable EUREXO ;
* De l’étude du sol GEOTEC ;
* Du diagnostic réseaux humides AX’EAU ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que chaque partie conservation la charge de ses propres dépens
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la circonstance qu’une expertise amiable ait déjà eu lieu n’est pas de nature à priver les demandeurs de motif légitime, la valeur probatoire d’une expertise judiciaire étant supérieure à celle d’une expertise amiable dans le cadre d’une action au fond. L’utilité d’une mesure d’expertise in futurum au cas présent est d’autant plus caractérisée que les parties sont en désaccord sur les conclusions des expertises amiables.
La mesure demandée est par ailleurs de l’intérêt des époux [O] [X] en ce que ceux-ci entendent voir établir judiciairement la cause des désordres affectant leur maison d’habitation – constatés notamment par les rapports d’expertise des 20 octobre 2023 et 31 janvier 2025 - et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Enfin, aucune considération ne justifie de limiter la mission de l’expert à la seule analyse de l’existence ou non d’un défaut de raccordement du réseau d’eaux pluviales à l’angle du bâtiment.
La mission de l’expert comprendra ainsi les chefs classiques de mission relatifs à l’analyse des causes, de la nature et des conséquences des désordres constatés sur la maison d’habitation des époux [O] [X] de sorte à permettre au juge du fond ultérieurement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités en présence.
Il n’appartient en revanche pas à un expert judiciaire, dont la mission est de donner un avis technique, d’ordonner une remise en état du réseau de raccordement. Ce chef de mission sera en conséquence écarté.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 1] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces techniques déjà établies ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction de celui-ci ;
4) de visiter les lieux et de décrire l'ensemble des désordres affectant l'immeuble de Monsieur [L] [O] [X] et Madame [Q] [G] épouse [O] [X] ;
5) pour chaque désordre :
• le décrire en indiquant sa nature et s'il est évolutif ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une malfaçon, non façon, non-conformité ou de toute autre cause, ou si ces désordres ont pour cause déterminante le phénomène de sécheresse de la période 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 visé par l’arrêté catastrophe naturelle du 3 avril 2023 ;
si le désordre est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [L] [O] [X] et Madame [Q] [G] épouse [O] [X] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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