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TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00292


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00292
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a3da143cdc6046d47c65faf

Texte de la décision

19,471 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

Ordonnance du :
23 JUIN 2026

N° RG 26/00292 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQGL

[Adresse 1]

Société CORHOFI

c/

E.A.R.L. [W]

DEMANDERESSE

Société CORHOFI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Jean-Baptiste PILA, avocat plaidant, du barreau de LYON

DEFENDERESSE

E.A.R.L. LA PELE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 Mai 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°25/0812/ROLA-169656F en date du 15 septembre 2025, la société CORHOFI a donné à bail à la société EARL LA PELE un véhicule de marque HORSCH modèle AVATAR immatriculé [Immatriculation 1], moyennant versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 1 411 euros HT chacun.

La société EARL LA PELE a signé sans réserve le procès-verbal de livraison réception le même jour.

Suivant contrat n°25/0730/ROLA-169152F en date du 29 octobre 2025, la société CORHOFI a donné à bail à la société EARL LA PELE un véhicule de marque AMAZONE immatriculé [Immatriculation 2], moyennant versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 886 euros HT chacun.

La société EARL LA PELE a signé sans réserve le procès-verbal de livraison réception le même jour.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2025 visant la clause résolutoire contenue dans le contrat n°25/0812/ROLA-169656F liant les parties, la société CORHOFI a mis en demeure la société EARL LA PELE de régler la somme de 1 868,67 euros au titre de loyers et frais impayés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2026 visant la clause résolutoire contenue dans le contrat n°25/0730/ROLA-169152F liant les parties, la société CORHOFI a mis en demeure la société EARL LA PELE de régler la somme de 4 061,27 euros au titre de loyers et frais impayés.

Invoquant l’absence d’effet de ces mises en demeure, la société CORHOFI, par exploit d'huissier du 14 novembre 2024, a fait assigner la société l’EARL DU CHATEAU devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit aux tort exclusifs de la société EARL LA PELE du contrat de location n°25/0730/ROLA-169152F au 5 février 2026 et du contrat de location n°25/0812/ROLA-169656F au 4 décembre 2025 ;
- Ordonner à la société EARL LA PELE d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels et véhicules suivants avec l’ensemble des accessoires, clés et documents administratifs :

- Pour le contrat n°25/0730/ROLA-169152F
1 Véhicule de marque (D.1) : AMAZONE
Modèle (D.3) :
Nb heures :
Immatriculation : [Immatriculation 2]
N° châssis (E) : 10/05/2021
- Pour le contrat n°25/0812/ROLA-169656F
1 Véhicule de marque (D.1) : HORSCH
Modèle (D.3) : AVATAR
Nb heures :
Immatriculation : [Immatriculation 1]
N° châssis (E) : 10/05/2021

- Autoriser la société CORHOFI en tant que de besoin à appréhender les véhicules (avec leurs accessoires, clés et documents administratifs) loués suivant contrats de location n°25/0730/ROLA-169152F et n°25/0812/ROLA-169656F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société EARL LA PELE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique ;
- Condamner la société EARL LA PELE au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :
* 13 099,73 euros TTC au titre des impayés échus du contrat n°25/0730/ROLA-169152F, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du 6 janvier 2026, date de la mise en demeure, et ce conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
* 7 978,80 euros TTC au titre des impayés échus du contrat n°25/0812/ROLA-169656F, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du 14 novembre 2025, date de la mise en demeure, et ce conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
* Une indemnité mensuelle d’utilisation du matériel de 1 063,20 euros TTC euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à sa restitution effective du véhicule loué au titre du contrat n°25/0730/ROLA-169152F ;
* Une indemnité mensuelle d’utilisation du matériel de 1 693,20 euros TTC euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à sa restitution effective du véhicule loué au titre du contrat n°25/0812/ROLA-169656F ;
* 61 665,60 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°25/0730/ROLA-169152F, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du 5 février 2026, date de la résiliation, et ce conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* 55 875,60 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°25/0812/ROLA-169656F, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du 4 décembre 2025, date de la résiliation, et ce conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
- Condamner la société EARL LA PELE au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

À l’audience du 26 mai 2026, la société CORHOFI, représentée par avocat, maintient ses demandes.

La société EARL LA PELE, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Sur le constat de la résiliation du contrat de location

S’agissant du contrat n°25/0812/ROLA-169656F

La demande en constatation de résiliation du contrat de location est justifiée par la production aux débats :
- du contrat de location n°25/0812/ROLA-169656F en date du 15 septembre 2025, lequel contient une clause résolutoire en son article 13.2 stipulant que la résiliation du contrat est acquise 15 jours après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers ;
- de la mise en demeure de payer la somme de 1 868,67 euros du 14 novembre 2025 ;
- des factures adressées à la société EARL LA PELE fournies par la société CORHOFI ;

La société EARL LA PELE, à qui il incombe de démontrer s'être acquittée de ses obligations, n'a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette.

Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat n°25/0812/ROLA-169656F à la date du 4 décembre 2025.

S’agissant du contrat n°25/0730/ROLA-169152F

La demande en constatation de résiliation du contrat de location est justifiée par la production aux débats :
- du contrat de location n°25/0730/ROLA-169152F en date du 29 octobre 2025, lequel contient une clause résolutoire en son article 13.2 stipulant que la résiliation du contrat est acquise 15 jours après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers ;
- de la mise en demeure de payer la somme de 4 061,27 euros du 6 janvier 2026 ;
- des factures adressées à la société EARL LA PELE fournies par la société CORHOFI ;

La société EARL LA PELE, à qui il incombe de démontrer s'être acquittée de ses obligations, n'a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette.

Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat n°25/0730/ROLA-169152F à la date du 5 février 2026.

Sur la restitution du matériel loué

Il résulte des clauses 11 et 13.5 des contrats de location des 15 septembre et 29 octobre 2025 liant les parties que le locataire est tenu, en cas de résiliation du contrat, de restituer au bailleur le bien loué en bon état d’entretien et de fonctionnement ainsi que ses documents de bord et des clés et/ou télécommandes.

Cette obligation n’est pas sérieusement contestable dans son existence au regard de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat n°25/0812/ROLA-169656F à la date du 4 décembre 2025 et dans le contrat n°25/0730/ROLA-169152F à la date du 5 février 2026.

Il convient donc d'ordonner à la société EARL LA PELE, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, la restitution du matériel loué au titre du contrat de bail liant les parties en bon état d’entretien et de fonctionnement à la société CORHOFI ou toute personne par elle désignée dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.

Il y a lieu par ailleurs d’autoriser la société CORHOFI, à l’issue de ce délai de huit jours, à appréhender le matériel loué suivant ce contrat de bail en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice compétent, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur la demande d’indemnité de jouissance

Il résulte de la clause 11 du contrat de bail liant les parties qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité journalière de jouissance sur la base du dernier loyer, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution effective du bien loué.

Il y a donc lieu de condamner la société EARL LA PELE au paiement d’une indemnité mensuelle de jouissance d’un montant de 1 063,20 euros à partir du 4 décembre 2025, de la date de la résiliation du contrat n°25/0812/ROLA-169656F, et jusqu’à la restitution effective du bien loué, tout mois commencé étant dû au bailleur conformément à la clause 11 du contrat liant les parties.

De même, la société EARL LA PELE sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle de jouissance d’un montant de 1 693,20 euros à partir du 5 février 2026, de la date de la résiliation du contrat n°25/0730/ROLA-169152F, et jusqu’à la restitution effective du bien loué, tout mois commencé étant dû au bailleur conformément à la clause 11 du contrat liant les parties.

Sur le paiement provisionnel des sommes dues

Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés

Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par la société CORHOFI :
- les contrat de location en date des 15 septembre et 29 octobre 2025;
- la mise en demeure de payer la somme de 1 868,67 euros du 14 novembre 2025 ;
- la mise en demeure de payer la somme de 4 061,27 euros du 6 janvier 2026 ;
- les factures adressées à la société EARL LA PELE fournies par la société CORHOFI au titre des contrats n°25/0812/ROLA-169656F et n°25/0730/ROLA-169152F ;

L’obligation relative à la demande en paiement de l’échu impayé n'apparaît pas sérieusement contestable, tant dans son existence que dans son quantum au regard des stipulations de l’article 14 du contrat liant les parties relatif aux frais et intérêts en cas d’impayés.

La société EARL LA PELE sera donc condamnée par provision à verser à la société CORHOFI la somme de 7 978,80 euros au titre des loyers et frais impayés du contrat n°25/0812/ROLA-169656F et la somme de 13 099,73 euros au titre des loyers et frais impayés du contrat n°25/0730/ROLA-169152F.

La somme de 7 978,80 euros portera intérêt au taux de 1,50% par mois à compter du 14 novembre 2025, date de délivrance de la mise en demeure, pour la somme de 1 868,67 euros, puis à compter de la date de l’assignation pour le surplus, conformément à l’article 14 du contrat liant les parties.

La somme de 13 099,73 euros portera intérêt au taux de 1,50% par mois à compter du 6 janvier 2026, date de délivrance de la mise en demeure, pour la somme de 4 061,27 euros, puis à compter de la date de l’assignation pour le surplus, conformément à l’article 14 du contrat liant les parties.

Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle

L’article 13.4 des contrats des 15 septembre et 29 octobre 2025 liant les parties stipule que la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement, par le preneur au profit du bailleur, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la réalisation.

L’obligation relative à la demande en paiement provisionnel d’une indemnité de résiliation contractuelle n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable, tant dans son existence que dans son quantum, au regard des stipulations de l’article susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande de la société CORHOFI tendant au paiement à titre de provision de la somme de 58*1063,20 = 61 665,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle relative au contrat n°25/0730/ROLA-169152F et de la somme de 33*1693,20 = 55 875,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle relative au contrat n°25/0812/ROLA-169656F.

Ces sommes porteront intérêts au taux de 1,50% par mois à compter de la date de résiliation des contrats de location, soit à compter du 4 décembre 2025 pour la somme de 55 875,60 euros et à compter du 5 février 2026 pour la somme de 61 665,60 euros, conformément à la clause 14 du contrat liant les parties.

Sur les demandes accessoires

La société EARL LA PELE, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance et sera condamnée à verser à la société CORHOFI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail n°25/0812/ROLA-169656F signé le 15 septembre 2025 entre la société CORHOFI, bailleur, et la société EARL LA PELE, preneur, à compter du 4 décembre 2025 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail n°25/0730/ROLA-169152F signé le 29 octobre 2025 entre la société CORHOFI, bailleur, et la société EARL LA PELE preneur, à compter du 5 février 2026 ;

ORDONNONS à la société EARL LA PELE la restitution du matériel loué au titre de ces contrats, à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, ainsi que tous leurs accessoires et documents administratifs, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société CORHOFI ou à toute personne désignée par elle, à savoir :
- Pour le contrat n°25/0730/ROLA-169152F
1 Véhicule de marque (D.1) : AMAZONE
Modèle (D.3) :
Nb heures :
Immatriculation : [Immatriculation 2]
N° châssis (E) : 10/05/2021
- Pour le contrat n°25/0812/ROLA-169656F
1 Véhicule de marque (D.1) : HORSCH
Modèle (D.3) : AVATAR
Nb heures :
Immatriculation : [Immatriculation 1]
N° châssis (E) : 10/05/2021

DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

AUTORISONS la société CORHOFI, à l’issue de ce délai de huit jours, à appréhender les véhicules loués suivant ces contrats de location ainsi que tous leurs accessoires et documents administratifs en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE à payer à la société CORHOFI, à titre de provision, la somme de 7 978,80 euros (SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre des loyers et frais impayés du contrat n°25/0812/ROLA-169656F, avec intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 14 novembre 2025, date de délivrance de la mise en demeure, pour la somme de 1 868,67 euros, puis à compter du 4 mai 2026, date de l’assignation, pour le surplus ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE à payer à la société CORHOFI, à titre de provision, la somme de 13 099,73 euros (TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CEINTIMES) au titre des loyers et frais impayés du contrat n°25/0730/ROLA-169152F, avec intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 6 janvier 2026, date de délivrance de la mise en demeure, pour la somme de 4 061,27 euros, puis à compter du 4 mai 2026, date de l’assignation, pour le surplus ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE à payer à la société CORHOFI, à titre de provision, une indemnité mensuelle de jouissance d’un montant de 1 063,20 euros à partir du 4 décembre 2025, de la date de la résiliation du contrat n°25/0812/ROLA-169656F, et jusqu’à la restitution effective du bien loué au titre de ce contrat, tout mois commencé étant dû au bailleur ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE à payer à la société CORHOFI, à titre de provision, une indemnité mensuelle de jouissance d’un montant de 1 693,20 euros à partir du 5 février 2026, de la date de la résiliation du contrat n°25/0730/ROLA-169152F, et jusqu’à la restitution effective du bien loué au titre de ce contrat, tout mois commencé étant dû au bailleur ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE à payer à la société CORHOFI, à titre de provision, de la somme de 61 665,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle relative au contrat n°25/0730/ROLA-169152F avec intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 4 mai 2026, date de l’assignation ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE à payer à la société CORHOFI, à titre de provision, de la somme de 55 875,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle relative au contrat n°25/0812/ROLA-169656F avec intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 4 mai 2026, date de l’assignation ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE à verser à la société CORHOFI la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société EARL LA PELE aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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