TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00300
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
Ordonnance du :
23 JUIN 2026
N° RG 26/00300 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FP6E
[Adresse 1]
Association ARTFUSION
c/
Monsieur [G] [D]
DEMANDERESSE
Association ARTFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 2] (10)
représentée par Maître Solen REMY GANDON, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 Mai 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
L’association ARTFUSION a organisé l’exposition la Biennal de Verre « Présence du Verre dans l’Art contemporain » du 19 septembre au 12 octobre 2025 à [Localité 1].
Dans le cadre de cette exposition, Monsieur [G] [D] s’est porté acquéreur d’une sculpture pour la somme de 5 200 euros selon lettre de réservation en date du 6 octobre 2025.
La livraison de cette sculpture a eu lieu à [Localité 2] le 13 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [G] [D] a remis à l’association ARTFUSION un premier chèque d’acompte d’un montant de 1 000 euros et un second chèque couvrant le solde d’un montant de 4 200 euros.
Selon avis de rejet en date du 1er décembre 2025, les deux chèques ont été rejetés pour cause de signature non conforme et de défaut de solde.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2025, l’association ARTFUSION a adressé à Monsieur [G] [D] une première mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 5 200 euros.
Aucun règlement n’est intervenu en dépit des multiples échanges entre l’association ARTFUSION et Monsieur [G] [D].
Deux nouvelles mises en demeure ont été adressées à Monsieur [G] [D] par courrier recommandés avec accusé de réception des 9 février et 16 mars 2026, lesquelles n’ont pas été suivies d’effets.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, l’association ARTFUSION a assigné Monsieur [G] [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [G] [D] à payer à l’association ARTFUSION la somme de 5 200 euros au titre du prix de la sculpture ;
- Condamner Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de recouvrement à intervenir.
À l’audience du 26 mai 2026, l’association ARTFUSION, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [G] [D], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n'était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
1L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte que le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie, à titre uniquement provisionnel, une somme d’argent à valoir sur une l’exécution d’une obligation ou l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, l’association ARTFUSION sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 200 euros au titre du prix de la sculpture. Or, cette demande est formulée à titre définitif et non provisionnel, et excède en tant que tel les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’association ARTFUSION, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formulée à titre définitif par l’association ARTFUSION ;
CONDAMNONS la société ARTFUSION aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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