TJ 17415, 23 juin 2026, RG 26/00439
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Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00439 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUKB / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [S] /
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/20068
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Nadège COELHO,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
ET
Madame [G] [K] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES
Jugement prononcé le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Fanny GREVIN
CC EXE Me BITEAU
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats en date du 23 février 2026 ;
Vu l'audience d'orientation du 22 mai 2026 ;
Vu le l'ordonnance de clôture du 22 mai 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
[G] [K] [R], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (PAS DE [Localité 6])
et
[A] [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (PAS DE [Localité 6])
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (62) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 2 février 2026 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [C] au domicile de madame [R] ;
FIXE la résidence de l'enfant [I] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités définies par libre accord entre les parties, en concertation avec l'adolescent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur l'enfant [C], à exercer d’un commun accord entre les parents et en concertation avec l'adolescente ;
FIXE la part contributive de monsieur [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] à la somme de DEUX CENTS CINQUANTE EUROS (250€) mensuels, payable à madame [R], mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l'INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE la renonciation expresse des parties au dispositif d'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
DIT que les frais concernant l'enfant [I] (frais de scolarité, cantine, transport scolaire, centre de loisirs et tous frais nécessaires à l'enfant dont notamment les frais de vêture importants, comme les chaussures et les manteaux) seront partagés par moitié entre les parents sur justificatif, chacun assumant seul les frais du quotidien engagés sur la période d'accueil (nourriture, loisirs partagés avec l'enfant, garderie..) ;
DIT que les activités extra-scolaires ainsi que toutes les dépenses exceptionnelles concernant [C] et [I] (voyage scolaire, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire, frais liés aux études supérieures...) seront partagées sur justificatifs ;
DIT que si l'un des parents doit procéder à l'avance des frais exceptionnels, l'autre parent devra en effectuer le remboursement à hauteur de sa quote-part dans le mois de l'envoi des justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l'ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Stéphanie JARA
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