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TJ 91228, 25 juin 2026, RG 21/05804


Vérifier : TJ 91228, 25 juin 2026, RG 21/05804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
21/05804
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6a3da194cdc6046d47c666e4

Texte de la décision

16,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 25 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 21/05804 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFPN

NAC : 30Z

Jugement Rendu le 25 Juin 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

S.A.R.L. [Etablissement 1], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 853 009 322, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Yves DEMAY de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Société SOFIPIERRE, SCPI immatriuclée au RCS d’EVRY sous le numéro 351 552 609, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2019, la SCPI Sofipierre (ci-après société Sofipierre) a consenti à M. [D] [I], pour le compte de la société en création [Etablissement 1] (ci-après la société [Etablissement 1]), un bail commercial, sous conditions suspensives, portant sur un local du centre commercial [Adresse 3], situé [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 16 octobre 2019 et à usage exclusif de « salle de sport et de remise en forme et à titre accessoire vente de produits et boissons alimentaires et énergétiques, vente de compléments alimentaires, vente d’articles et d’équipements sportifs ».

Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel en principal, hors TVA et charges, de 36 120 euros payables pour la première fois le 16 octobre 2019. Il a également été convenu entre les parties que le loyer serait ramené à :
-30 960 euros du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020,
-33 540 euros du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021,
Et ce, sous réserve de la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives stipulées.

Par avenant du 21 octobre 2019, les parties ont déclaré et reconnu que les conditions suspensives ont été réalisées et confirmé la prise d’effet du bail au 16 octobre 2019.

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la société [Etablissement 1] a fait l’objet d’une fermeture administrative à compter du 16 mars 2020 n’étant pas considérée comme un commerce essentiel.

Par avenant du 18 septembre 2020, les sociétés Sofipierre et [Etablissement 1] ont convenu que « à compter rétroactivement du 16 mars 2020 jusqu’à la date de votre réouverture, (…) le recouvrement des loyers, charges et accessoires dus en vertu de votre bail est reporté (…). Une franchise d’un montant de 3 923,67 euros HT sera imputée sur la prochaine facturation », et ont fixé un échéancier de paiement.

Par suite d’impayés après la reprise de l’exigibilité des loyers, la société Sofipierre a fait délivrer à sa locataire, par exploit du 10 septembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 39 662,53 euros.

Par exploit du 02 novembre 2021, la société Sofipierre a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BNP Paribas pour un montant de 31 220,15 euros, la saisie ayant ensuite été dénoncée le 09 novembre 2021 par la société [Etablissement 1].

***

C’est dans ces conditions que par acte du 12 octobre 2021, la société [Adresse 4] a fait assigner la société Sofipierre devant le tribunal judiciaire d’Evry, en opposition au commandement de payer.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Etablissement 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2022, la société Sofipierre a déclaré sa créance pour un montant total de 85 861,90 euros, laquelle a été admise à titre privilégié au passif de la locataire suivant ordonnance du juge commissaire du 12 septembre 2023.

Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement présenté par la société [Etablissement 1], organisant la continuité de l’activité et l’apurement du passif sur 10 ans.

Saisi d’un incident par la société [Etablissement 1], le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 février 2025, a :
-constaté que la créance de la société Sofipierre a été admise à titre privilégié au passif de la société [Adresse 4] pour la somme de 85 861,90 euros ;
-constaté qu’un plan de redressement judiciaire a été adopté par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 22 mars 2024 ;
-dit que la société [Etablissement 1] qui, redevenue in bonis, a recouvré l’exercice de ses droits ;
-dit n’y avoir lieu à interruption de l’instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, la société [Etablissement 1] demande au tribunal de :

A titre principal, de :
-juger l’instance interrompue par l’effet de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
-débouter la société Sofipierre de sa demande de paiement de la somme de 46 425,04 euros ;
-débouter la société Sofipierre de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;

A titre subsidiaire, de :
-autoriser la société [Etablissement 1] à se libérer de sa dette de loyers et de charges en 24 mensualités, la première payable avant le 10 du mois qui suivra celui de la signification du jugement à intervenir ;
-juger que la société Sofipierre ne pourra entreprendre aucune procédure d’exécution d’une part, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard ne seront pas dues, d’autre part, pendant le délai précité ;

En tout état de cause :
-débouter la société Sofipierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société Sofipierre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Sofipierre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [Etablissement 1] fait valoir, à titre principal, qu’une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par le tribunal de commerce d’Evry la concernant, les demandes de la bailleresse tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement de la dette antérieure au jugement d’ouverture sont irrecevables. Elle soutient également que l’instance a été interrompue par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en l’absence de l’intervention du mandataire judiciaire désigné.

Par ailleurs, au visa de l’article 1722 du code civil, elle fait valoir que compte tenu de son empêchement de jouir de la chose louée durant les périodes de fermeture de la salle de sport dans le contexte de la crise du Covid-19, les loyers et charges réclamés par la défenderesse ne sont pas dus et, par suite, la clause résolutoire du bail ne saurait être acquise au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce.

A titre subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle expose que la saisie-conservatoire opérée par la société Sofipierre n’est pas régulière car sa créance n’est pas fondée. Elle ajoute que cette saisie a bloqué ses comptes de fonctionnement alors qu’elle a rencontré des difficultés d’exploitation en raison de la fermeture de l’établissement pendant 11 mois, les aides versées par l’Etat ayant été insuffisantes.

***

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 02 avril 2025, la société Sofipierre demande au tribunal de :

-débouter la société [Etablissement 1] de toutes ses demandes ;
-constater que sa créance d’un montant de 85 861,90 euros a été admise à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de la société [Etablissement 1] et sera réglée dans le cadre du plan de continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 22 mars 2024 ;
-condamner la société [Etablissement 1] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

En réplique à la demande principale formulée par la société [Etablissement 1], elle indique que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’article 1722 du code civil pour échapper à ses obligations locatives, la perte de la chose louée impliquant une destruction et non une interdiction de recevoir du public. Elle soutient que les loyers portant sur la période de fermeture administrative sont demeurés exigibles de sorte qu’elle est fondée à avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 septembre 2021.

S’agissant de la demande de délai de paiement formulée par la société [Etablissement 1], la bailleresse indique que cette demande n’est pas recevable, sa créance ayant été admise au passif par le juge commissaire et son règlement prévu, sur 10 ans, dans le cadre du plan de continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2024. Elle ajoute que les loyers et charges exigibles depuis le 26 septembre 2022 sont d’ores et déjà réglés.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal précise que les demandes tendant à voir constater, ou dire et juger que, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles le tribunal doit répondre, en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.

Il s’agit de moyens au soutien des demandes, qui seront examinés en tant que tels.

Sur la demande d’irrecevabilité tirée de l’interruption de l’instance

Le tribunal relève que la demande tendant à constater l’interruption d’instance, formulée par la demanderesse, a déjà été tranchée par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 20 février 2025, lequel a constaté que :
-la société [Etablissement 1] avait recouvré l’exercice de ses droits,
-l’instance avait valablement été reprise postérieurement à l’adoption du plan de redressement par le tribunal de commerce d’Evry en date du 22 mars 2024,
-le commissaire à l’exécution du plan n’avait pas à être attrait à la présente instance.

En conséquence cette demande sera rejetée.

Sur les demandes relatives au contrat de bail et au paiement des loyers

En l’espèce, par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry, après avoir constaté que « les loyers sont dus et constituent une créance certaine, liquide et exigible », a admis à titre privilégié la créance de la société Sofipierre au passif de la société [Etablissement 1] pour un montant de 85 861,90 euros au titre desdits loyers impayés.

Aux termes du projet de plan, accepté par la société Sofipierre le 30 janvier 2024, et adopté par le tribunal de commerce d’Evry aux termes d’un jugement du 22 mars 2024 ainsi que l’expose la défenderesse, l’apurement du passif de la société [Etablissement 1], dont la dette locative, a été arrêté sur une durée de 10 ans.

La défenderesse précise que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’elle est définitive, ce qui n’est pas discuté par la demanderesse.

Il apparaît ainsi que le tribunal de commerce d’Evry a statué, de manière définitive, sur la continuité de l’activité de la société [Etablissement 1] ainsi que sur l’existence et le quantum de sa dette locative à l’égard de la société Sofipierre.

D’ailleurs, il convient d’observer, d’une part, que la société [Etablissement 1] poursuit effectivement son activité dans les locaux litigieux, et, d’autre part, qu’à la date du 21 mars 2025, la locataire avait d’ores et déjà réglé les loyers et charges exigibles depuis le 26 septembre 2022 ainsi qu’en atteste l’arrêté de compte produit par la bailleresse.

Au surplus, il y a lieu de relever que la société Sofipierre ne formule aucune demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que l’expose la demanderesse elle-même aux termes de son « par ces motifs ».

En considération des développements qui précèdent, les demandes formulées par la société [Etablissement 1] tendant à voir déboutée la société Sofipierre de ses demandes de paiement et d’acquisition de la clause résolutoire sont sans objet.

La demande formulée à titre subsidiaire au titre des délais de grâce ne saurait davantage prospérer, le plan de redressement ayant organisé les modalités d’apurement du passif sur une durée de 10 ans concernant la créance objet du litige, la dette locative, au demeurant, ayant d’ores et déjà été soldée.

Sur la demande reconventionnelle tendant à constater l’admission de la créance de Sofipierre au passif de [Etablissement 1]

Comme il a été dit, le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 février 2025, a, notamment, constaté que la créance de la société Sofipierre avait été admise à titre privilégié au passif de la société [Etablissement 1] pour la somme de 85 861,90 euros.

La présente demande apparaît par conséquence sans objet.

Sur les demandes accessoires

*Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [Adresse 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Ceux-ci n’incluront pas le coût du commandement de payer, aucune demande n’étant formée à ce titre par la société Sofipierre.

*Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2021.

La société [Etablissement 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Sofipierre une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 2 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE la demande d’irrecevabilité formulée par SARL [Etablissement 1] tirée de l’interruption de l’instance ;

CONSTATE que les demandes formées par la SARL [Etablissement 1] tendant au débouté des demandes de SCPI Sofipierre et à l’obtention de délais de paiement, sont devenues sans objet ;

CONSTATE que la demande formulée par la SCPI Sofipierre aux fins de faire constater l’admission de sa créance de 85 861,90 euros à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de la SARL [Etablissement 1], est sans objet ;

CONDAMNE la SARL [Etablissement 1] aux dépens ;

CONDAMNE la SARL [Etablissement 1] à payer à la SCPI Sofipierre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL [Etablissement 1] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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