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TJ 38053, 25 juin 2026, RG 26/00084


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
6a3da3d4cdc6046d47c691ac

Texte de la décision

8,892 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[R] [Q]

N° RG 26/00084 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRDN

Date : 25 Juin 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [R]-[Q] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [O] [S] épouse [I]
née le 17 Janvier 1983 à [Localité 1] - GABON, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maîtree Gautier ABRAM, avocat au barreau de [R]-[Q]

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOLER RENOVATIONS (AVENIR RENOVATION) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°844 640 151, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 04 Juin 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 18 mai 2026 à la SARL SOLER RENOVATIONS à la demande de madame [O] [S] épouse [I] ;

Vu les notes de l'audience du 4 juin 2026 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat et a maintenu les demandes et moyens formulés dans l'assignation pour solliciter une expertise judiciaire et une provision ad litem ;

Bien que régulièrement citée à l'étude de commissaire de justice, la SARL SOLER RENOVATIONS est défaillante ;

Attendu que :

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;

- Sur la recevabilité

En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, ;
La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;

- Sur la demande d'expertise

Madame [O] [S] épouse [I] sollicite une mesure d'expertise judiciaire en suite des désordres constatés en suite des travaux de réfection d'une terrasse qu'elle a confiés à la SARL SOLER RENOVATIONS ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, et dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;

En l'espèce, selon bon de commande accepté le 28 juillet 2022, madame [O] [S] épouse [I] a confié à la SARL SOLER RENOVATIONS la rénovation du revêtement de la terrasse de son bien d'habitation sis [Adresse 3] [Localité 3], pour la somme de 2186,99 euros TTC;

Madame [O] [S] épouse [I] déplore l'absence de finition des travaux commandés ainsi que des malfaçons de la dalle posée par la défenderesse ;

Elle produit un procès-verbal de constat établi le 21 mars 2025 par un commissaire de justice, faisant état de la présence de fissures dans la dalle en béton ainsi qu'une absence d'enlèvement de gravas ;
Elle produit également un avis technique établi le 23 avril 2025 par un professionnel, concluant à un choix de procédé inadapté et une mise en œuvre non conforme, entrainant une dégradation de la terrasse.

Au regard de ce qui précède, rien ne permet dès lors de considérer qu'une instance au fond à l'encontre de la défenderesse serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d'apparition des désordres et non-conformité allégués et l'évaluation de la responsabilité de la défenderesse, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu'à dire d'expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, selon mission précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés des demandeurs, dans l'intérêt desquels l'expertise est en l'état ordonnée ;

- Sur les demandes accessoires

Madame [I] sollicite une provision ad litem à hauteur de 3.000 euros, faisant valoir les nombreuses diligences qu'elle a accomplies pour résoudre amiablement le litige ;

Il est de principe que le juge peut accorder une provision pour frais d'instance lorsque l'existence de l'obligation d'indemniser est non sérieusement contestable ;

En l'espèce cependant, Mme [I] sollicite une mesure d'expertise ayant pour but notamment de déterminer l'origine et les causes des désordres ;
Dès lors, le caractère sérieusement contestable est admis, et la demande de provision ad litem ne peut prospérer ;

Par ailleurs, il sera rappelé que l'expertise est en l'état réputée ordonnée dans l'intérêt du demandeur, aussi n'y a-t-il pas lieu à faire application en sa faveur à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour le même motif la charge des dépens sera en l'état laissée à la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de la SARL SOLER RENOVATIONS et de madame [O] [S] épouse [I] ;

Confions cette expertise à :

Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel GRENOBLE, avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 5], [Localité 5], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
- dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l'assignation, le procès-verbal de constat de commissaires de justice ainsi que de la société LES ARTISANS RENOVATION, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;

- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d'apprécier les préjudices subis tant matériels qu'immatériels ;
- donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par la défenderesse ;
- préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent en l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne génèrent pas d'impropriété à destination dire s'ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
- préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
- donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d'exploitation subis du fait de ces désordres ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par madame [O] [S] épouse [I] qui devra consigner une somme de 3000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 25 juillet 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 20 décembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Déboutons [O] [S] épouse [I] de sa demande de provision ad litem ;

Déboutons [O] [S] épouse [I] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons en l'état [O] [S] épouse [I] aux dépens de l'instance.

Ainsi rendu le vingt cinq Juin deux mil vingt six, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [R]-[Q], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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