Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 38053, 25 juin 2026, RG 26/00058


Vérifier : TJ 38053, 25 juin 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
6a3da3d7cdc6046d47c691f8

Texte de la décision

5,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[V] [R]

N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQGD

Date : 25 Juin 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [V]-[R] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [E] [J] [P]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1][Localité 2]LA-TOUR

Madame [S] [H] [U] [T] épouse [P]
née le 23 Novembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance L’AUXILAIRE, es qualité d’assureur de la SARL MJS ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de [V]-[R]

S.A.R.L. AD MACONNERIE & CARRELAGE (RCS de [Localité 4] sous le n° 532.320.090), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de AD MACONNERIE & CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [V]-[R]
d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 04 Juin 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 5 juin 2025 ordonnant une expertise et désignant pour y procéder monsieur [M] ;

Vu l’assignation délivrée les 10 mars et 24 mars 2026 à la SARL AD MACONNERIE & CARRELAGE et son assureur la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL MJS ETANCHEITE ;

Vu les notes de l’audience du 4 juin 2026 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es-qualité d’assureur de la SARL MJS ETANCHEITE a comparu par son avocat pour solliciter le rejet de la demande d’expertise à son encontre ; la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE es-qualité d’assureur de la société AD MACONNERIE & CARRELAGE comparant par son avocat pour formuler les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL AD MACONNERIE & CARRELAGE est défaillante ;

Attendu que :

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

- Sur la recevabilité

En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;

- Sur l’extension de l’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

En l’espèce une expertise est en cours en suite des travaux effectués sur le bien d’habitation situé au [Adresse 6][Localité 5], appartenant aux époux [P] ;

Mr et Mme [P] appellent à l’expertise tout d’abord la société AD MACONNERIE & CARRELAGE, dont l’expert indique dans sa note expertale du 22 octobre 2025 qu’elle est intervenue à l’acte de construction notamment au regard de l’expertise amiable en date du 29 novembre 2024 sur la piscine, la cour, certains murs et façades, sur lesquels des désordres ont été constatés ;

La compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la SARL AD MACONNERIE & CARRELAGE ne conteste pas devoir participer aux opérations d’expertise ;

Au regard des éléments fournis, il est légitime de leur étendre les opérations d’expertise ;

Mr et Mme [P] appellent ensuite à l’expertise l’assureur de la SARL MJS ETANCHEITE, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 22 juillet 2025 ;

L’assureur fait valoir que l’intervention de cette société à l’acte de construction n’est pas démontrée ;

Force est de constater à la lecture de l’ensemble des pièces fournies par les demandeurs que la SARL MJS ETANCHEITE n’est nulle part mentionnée ;

Dès lors l’intérêt légitime à voir son assureur attrait aux opérations d’expertise est insuffisamment démontré ;

En l’état, les époux [P] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Disons que les opérations d’expertise confiée à monsieur [M] par l’ordonnance de référé du 5 juin 2025 sont étendues à la SARL AD MACONNERIE & CARRELAGE et à son assureur la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, à l’égard desquelles elles seront communes et opposables ;

Disons par contre n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SARL MJS ETANCHEITE ;

Laissons les dépens à la charge des époux [P].

Ainsi rendu le vingt cinq juin deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [V]-[R], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.