TJ 38053, 25 juin 2026, RG 25/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le 25 Juin 2026
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKCD
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001551 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'une part,
à
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Mélodie DUMONT-GONIN, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000191 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 30 avril 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026
à Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant
Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 23 juin 2023 qui a prononcé le divorce des époux [S]/[R] mariés le [Date mariage 1] 2012 sous le régime de la séparation de biens suivant un contrat de mariage reçu le 10 juillet 2012 par Maître [N] Notaire à [Localité 5] ;
Vu l'assignation en liquidation-partage judiciaire de leur régime matrimonial, délivrée le 20 janvier 2025 à la requête de madame [W] [S] à monsieur [C] [R] ;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [S] déposées le 3 novembre 2025 tendant à voir :
- ordonner l'ouverture des opération de compte liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [S]/[R] mais également de leur indivision antérieure au mariage,
- fixer à 9 200 euros le montant de sa créance à l'égard de monsieur [R] pour la période antérieure au mariage,
- fixer à 6 258,96 euros le montant de sa créance à l'égard de monsieur [R] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
- en tant que de besoin, condamner monsieur [R] à lui payer ces sommes,
- condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [R] le 30 juin 2025 par lesquelles il demande à voir débouter madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 27 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Aux termes des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, madame [S] communique des correspondances échangées entre Maître [V], notaire à [Localité 6] (38) mandaté par elle, et monsieur [R], qui révèlent qu'elle a bien tenté une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux mais qu'ils n'ont pas pu parvenir à s'accorder sur les droits de chacun.
Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux ; faute de patrimoine restant à partager, les demandes tendant uniquement à la fixation de créances entre concubins puis entre époux, et aucune des parties n'en faisant la demande, il n'y a pas lieu de désigner de notaire en vue de cette liquidation.
Sur la liquidation du concubinage
Madame [S] n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande à ce titre.
En matière de concubinage, aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux est présumé acquitter ses propres charges, sauf démonstration contraire.
Il incombe donc au demandeur à l'indemnité de démontrer que les frais exposés par lui excédaient alors sa contribution aux dépenses de la vie courante.
Par ailleurs aux termes de la théorie jurisprudentielle de l'enrichissement sans cause applicable en l'espèce, celui qui avait bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui devait lui restituer l'indu.
Il incombe donc à madame [S] de démontrer l'existence d'un appauvrissement de son patrimoine, d'un enrichissement de celui de monsieur [R] et surtout l'absence de tout fondement juridique à l'opération, l'enrichissement étant injustifié s’il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni d'une intention libérale.
Monsieur [R] dans son courrier en réponse au notaire et dans ses conclusions récapitulatives ne conteste pas avoir reçu la somme de 5000 euros virée sur son compte bancaire le 1er mars 2010, ce que confirme le relevé de compte afférent, mais soutient à la fois qu'il s'agissait d'une contribution aux charges de la vie commune de madame [S] et d'une donation soutenue par une intention libérale.
L'intention libérale, qui ne se présume pas doit être démontrée par celui qui l'invoque.
En l'espèce, l'absence de toute reconnaissance de dette établie à l'époque n'est pas significative du fait de la situation de concubinage des intéressés qui caractérise une impossibilité morale pour madame [S] de se procurer un écrit.
En revanche, il résulte des déclarations concordantes des parties que cette somme avait pour objet, et a effectivement servi, à l'amélioration du confort du bien immobilier servant alors de logement au couple, puis à la famille constituée d'une enfant née le [Date naissance 3] 2010.
Or il est également constant que ce bien était la propriété de monsieur [R].
Dès lors, dans la mesure où, dans le même temps, madame [S] était logée gratuitement dans le bien appartenant à son compagnon et a donc aussi bénéficié des améliorations ainsi financées, et où il n'est pas contesté que monsieur [R] acquittait par ailleurs sa part de charges de la vie commune, il n'est pas établi que cette contribution financière ponctuelle de madame [S] au cours d'une vie commune ayant duré plusieurs années avant le mariage, a excédé la part lui incombant des charges de la vie commune et était donc dépourvue de cause.
Sa demande d'indemnité de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Madame [S] n'a pas non plus précisé le fondement juridique de sa demande à ce titre.
Si son relevé de compte du 31 mars 2014 mentionne bien un virement de 5000 euros effectué le 20 mars 2014, aucun autre élément ne démontre que le bénéficiaire en a été monsieur [R], ce que celui-ci conteste, et qui ne ressort pas non plus de sa réponse écrite au notaire qui ne précise pas le montant des travaux financés par madame [S].
La demande présentée au titre de ce versement ne peut par conséquent qu'être rejetée.
Par ailleurs, du contrat de mariage régularisé par les parties il résulte que "chaque époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage", de sorte que là également il incombe à madame [S] de démontrer que les sommes qu'elle revendique excédaient la part lui incombant à ce titre et constituaient de ce fait un paiement injustifié pouvant ouvrir droit à restitution.
En l'espèce, madame [S] verse au débat une facture au nom de monsieur [R] de 1 258,96 euros acquittée par chèque et un relevé de son compte bancaire, mentionnant un paiement par chèque correspondant à cette facture, qui permet d'établir qu'elle est bien à l'origine de ce règlement, lequel avait pour objet suivant les déclarations concordantes des parties, l'achat de matériaux destinés à l'amélioration du bien immobilier.
Pour autant, là également, il apparaît à la lecture du jugement de divorce que les époux, mariés le [Date mariage 1] 2012, se sont séparés le 1er mars 2022, et donc que madame [S] a résidé, durant le mariage, près de 10 ans gratuitement dans le bien immobilier appartenant en propre à monsieur [R] et profité des aménagements ainsi financés, chaque époux ayant par ailleurs acquitté la part lui incombant des charges du mariage conformément à la présomption édictée par leur contrat de mariage et faute de démonstation contraire que madame [S] ne fait pas.
Dès lors, madame [S] ne démontre pas que cette somme de 1258,96 euros acquittée durant cette période pour le compte de son époux a excédé la part de charges du mariage lui incombant ni était dépourvue de cause, et elle sera par conséquent également déboutée de la demande présentée à ce titre.
Sur les dépens
Madame [S], qui est déboutée de l'intégralité de ses demandes, devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;
DEBOUTE madame [S] de ses demandes ;
CONDAMNE madame [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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