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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77284, 25 juin 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 77284, 25 juin 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6a3da452cdc6046d47c69b0c

Texte de la décision

10,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[G] [V] [P] [U] épouse [K]

C/

[A] [L] [K]

N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHD2

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

2 FE Parties (ARIPA)
[Adresse 1]

1 CCC Me Manon LAURO SCATTOLINI
1 CCC Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER
1 CD

JUGEMENT

le 25 Juin 2026

ENTRE :

Madame [G] [V] [P] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]

[Adresse 2]
[Localité 3]

DEMANDERESSE : comparante en personne assistée de Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [A] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]

[Adresse 3]
[Localité 5]

DEFENDEUR : comparant en personne assisté de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 20 mai 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [G], [V], [P] [U], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (77)

et Monsieur [A] [L] [K], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (95)

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] (60) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 9 décembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [A] [K] ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de jouissance à titre onéreux du domicile conjugal antérieurement à l'assignation en divorce ;

DIT que Madame [G] [U] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [N] [U] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (77) ;

RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de [N] [U] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (77) au domicile de Madame [G] [U] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [K] à l’égard de [N] [U] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (77) ;

FIXE à la somme mensuelle de 600 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] [U] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (77) à compter de l'assignation et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [U] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [U] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [N] [U] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (77) (les frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;

CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [A] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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