TJ 77284, 25 juin 2026, RG 26/03352
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03352 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVW
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier lors des débats et de Déborah RIOLAND greffier lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 octobre 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [J] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par le M. [Y] [F] à l’encontre de M. [J] [A], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2026 à 15h50 ;
Vu le recours de M. [J] [A], né le 31 Décembre 1983 à CHLEF (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 23 juin 2026, reçu et enregistré le 23 juin 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du M. [Y] [F] datée du 24 juin 2026 à 08h19, reçue et enregistrée le 24 juin 2026 à 08h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [A], né le 31 Décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [U] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Roman SANGUE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé - substitué par Me GUILLOT
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le M. [Y] [F]
- M. [J] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [A] enregistré sous le N° RG 26/03352 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVW et celle introduite par la requête du M. [Y] [F] enregistrée sous le N° RG 26/03353 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [J] [A] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
- le recours injustifié au menottage ;
- le recours injustifié à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits ;
- le défaut de preuve de transmission de l’information au procureur de la République du placement en rétention ;
- la nullité de la procédure pour détention arbitraire entre la fin de garde à vue et la notification de l’arrêté de placement.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
- l’absence sur le registre de la mention du recours devant le tribunal administratif ;
- le défaut de production du jugement du tribunal administratif de Paris.
Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage :
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve quel'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17).
Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute
forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement
dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale
visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir."
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la
procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l'espèce, il a été procédé au menottage de l’intéressé lors du contrôle d’identité opéré le 21 juin 2026 à 23h45 ainsi qu’en atteste la mention suivante : “le menottons en vertu de l’article 803 du code de procédure pénale afin que ce dernier ne tente de prendre la fuite”.
Dans le contexte précis de ce dossier, l’intéressé s'est prêté aux vérifications sans difficulté, n'a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d'interpellation ne permet d'étayer un risque de fuite, a fortiori lorsqu’il ne fait l’objet d’aucune recherche.
Le menottage ne saurait donc être justifié ni par le seul renvoi stéréotypé aux conditions de l'article 803 du code de procédure pénale, en l'absence de tout autre élément circonstancié, ni par les faits pour lesquels il est interpellé.
Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en ce qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d'innocence et à son droit à la dignité.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer ni sur le moyen au fond ni sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de M. [Y] [F] enregistré sous le N° RG 26/03352 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVW et celle introduite par le recours de M. [J] [A] enregistrée sous le N° RG 26/03353 ;
DISONS accueillir favorablement le moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [A] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [A] ;
REJETONS la requête du M. [Y] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire formulée par M. [J] [A] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [A] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [J] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2026 à 15h19 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 juin 2026.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat du M. [Y] [F], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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