TJ 44109, 25 juin 2026, RG 24/01627
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
25/06/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01627 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4KE
DEMANDEUR :
S.A.S. [Q] FRANCE (RCS [Localité 2] n° 530 319 847)
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Giuliano URBANETTI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [G] [U]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [Z] [U]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 05 Février 2026, dléibéré au 25 Juin 2026
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
En 2018, les époux [U] ont confié à la société [Q] France la réalisation de travaux de consolidation de sol par injection de résine expansive pour un prix total de 15 000 € TTC, dont un acompte de 5 250 € versé à la commande et un solde de 9 750 € dû à la réception. À l'issue des travaux réalisés en octobre 2018, les époux [U] ont formulé une réserve sur la persistance de la fissure et refusé de régler le solde.
Une expertise judiciaire ordonnée en mars 2020 a conclu, dans un rapport déposé le 18 décembre 2023, que les désordres résultaient d'une erreur de mise en œuvre de la maçonnerie imputable à un tiers, et que les travaux de [Q] n'avaient pas de rapport avec les fissures affectant le bâtiment, la réserve formulée à la réception n'étant pas fondée.
La société [Q] a fait assigner les époux [U] le 29 mars 2024 en paiement du solde de 9 750 €. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré cette action irrecevable comme prescrite et condamné [Q] aux dépens et à 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La société [Q] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2025 devant la Cour d'appel de Rennes, l'audience de plaidoirie étant fixée au 17 février 2026.
Le tribunal demeurant saisi de la demande reconventionnelle des époux [U], [Q] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. Les époux [U] ne s'y opposent pas.
L’audience d’incident se tenait le 19 mars/5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du Code de procédure civile permet de suspendre le cours d'une instance lorsque la décision à intervenir dépend de celle d'une autre juridiction. Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre du principe de bonne administration de la justice.
En l'espèce, la demande reconventionnelle des époux [U], dont le tribunal demeure saisi, procède du même contrat et des mêmes travaux que la demande principale de [Q] déclarée prescrite en première instance. L'issue de l'appel formé devant la Cour d'appel de Rennes conditionne directement le périmètre dans lequel le tribunal sera appelé à statuer sur le fond.
Les époux [U] n'opposant aucun intérêt contraire à la suspension, le sursis à statuer sera ordonné jusqu'à la décision définitive de la Cour d'appel de Rennes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
SURSOYONS À STATUER dans l'attente d'une décision définitive rendue par la Cour d'appel de Rennes dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/04471 ;
DISONS que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après que la décision de la Cour d'appel de Rennes sera devenue définitive, à la diligence des parties ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge de la Mise En Etat,
F. DUBOIS N. BIHAN
copie :
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me Giuliano URBANETTI
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