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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00918


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00918
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3da4b7cdc6046d47c6a2d9

Texte de la décision

11,263 caractères

N° RC 26/00918


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [L] [K]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN [R]
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 25 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 25 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [F]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [G] [L] [K], née le 30 Janvier 1979 à [Localité 4] (24)
[Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocats au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO 44
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]

[R] demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [V] en sa qualité de conjoint

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 24 juin 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 19 Juin 2026, reçu au Greffe le 22 Juin 2026, concernant Mme [G] [L] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de Mme [G] [L] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de CRIFO 44 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [G] [L] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 15/06/2026 avec maintien en date du 18/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (M. [M] en sa qualité de compagnon) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Mme [G] [L] [K] est placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) exercée par le CRIFO selon décision du 20/06/2024 (renouvellement de mesure).

La décision d’admission était notifiée à Mme [G] [L] [K] (refus de signer), comme la décision de maintien les 16 et 18/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 19/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [L] [K].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Avant l’audience par courriel daté du 22/06/2026, le mandataire de la patiente a apporté des précisions concernant la situation de Mme [G] [L] [K], notamment les grandes difficultés du service pour échanger avec leur protéger (refus d’ouvrir la porte, incohérence au téléphone, pas d’échange avec son compagnon), les retours du fils de leur protégée évoquant des scènes de violences récurrentes au domicile, le retard dans le renouvellement des droits MDPH en l’absence de certificat médical, les retours des professionnels du soins mentionnant ses absences au rendez vous (psychiatre, médecin traitant, CMP) dont découle une fin de droits AAH.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [G] [L] [K] sollicite lors des débats que la mesure soit levée, souhaitant rentrer à son domicile et pouvoir s’occuper de ses oiseaux.

Le conseil de Mme [G] [L] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au regard du souhait de sa cliente et laisse à l’appréciation du magistrat l’ancienneté du certificat joint à la saisine.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 15/06/2026 que Mme [G] [L] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une désorganisation psychique, des soliloquies et idées délirantes de persécution, une instabilité psychomotrice, une anosognosie totale et un refus des soins. En outre, il était précisé qu’elle avait été amenée aux urgences par les forces de l’ordre à raison des troubles du comportement dans le cadre d’une rupture de traitement prescrit pour une maladie psychiatrique chronique.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 16/06/2026, le Dr [U] relevait un contact médiocre avec une imprévisibilité importante avec menace de passage à l'acte hétéro-agressif, des soliloques, des attitudes d'écoute, peu accessible à l’échange, jet du traitement et affirmation d’être persécutée par les soignants. Il était constaté une impulsivité avec agitation psychomotrice nécessitant une hospitalisation en chambre d‘isolement.
- Par CM72h du 18/06/2026, le Dr [O] soulignait que la patiente restait sthénique dans le contact avec des pensées désorganisées et une instabilité psychomotrice, qu’elle était tachypsychique, avec un déni des troubles, ne voyant pas l'intérét de l'hospitalisation et que la chambre d'isolement restait nécessaire.

Par avis psychiatrique motivé en date du 19/06/2026 joint à la saisine, le Dr [W] décrit l’état de Mme [G] [L] [K] comme :
« Patiente très dispersée avec accélération psychique, discours prolixe et diffluent avec des coqs à l’âne. Propos délirants. Fausses reconnaissances. On retrouve une labilité émotionnelle.
Il n’est pas constaté d’agressivité. Le déni des troubles est complet avec un jugement perturbé ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Il ne peut qu’être rappelé que l’établissement n’a pas l’obligation de communiquer un certificat médical actualisé à la date de l’audience n’étant légalement contraint que de communiquer un avis médical annexé à la saisine, ce qui a été le cas en l’espèce.

Au surplus, les établissements du ressort du tribunal de Nantes n’hésitent pas, en dehors de leurs obligations légales, à communiquer des certificats médicaux postérieurs à la requête quand la situation du ou de la patiente connaît une évolution. Au cas d’espèce, aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

À l'audience, il n’a pu qu’être constaté in concreto les notions et troubles repris dans le cadre notamment du dernier avis médical tant s’agissant de la teneur des propos de la patiente (dispersée, accélérée, coqs à l’âne) que de son humeur et une labilité émotionnelle.

La teneur des débats n’est donc pas de nature à envisager que les constatations ne sont plus d’actualité.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [L] [K]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 25/06/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juin 2026 à :
- Mme [G] [L] [K]
- CRIFO 44, curateur
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [Z] [V]

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