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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00930


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00930
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3da4c9cdc6046d47c6a422

Texte de la décision

12,396 caractères

N° RC 26/00930


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [G] épouse [X]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 25 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 25 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [D]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[U] [G] épouse [X], née le 27 Janvier 2001 à [Localité 3]
[Adresse 1]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocats au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 24 juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 23 Juin 2026, reçu au Greffe le 23 Juin 2026, concernant Mme [U] [G] épouse [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de Mme [U] [G] épouse [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [U] [G] épouse [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 18/06/2026 avec maintien en date du 21/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission était notifiée à Mme [U] [G] épouse [X], comme la décision de maintien les 19 et 21 /06/2026.

Par requête reçue au greffe le 23/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [G] épouse [X] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [U] [G] épouse [X] confirme lors des débats la nécessité initiale d’hospitalisation ainsi que l’existence d’hospitalisation antérieure. Elle précise ne pas banaliser ses comportement et aovir réfléchi à des solutions précisant qu’elle les avait mises en œuvre (appel au CMP) mais qu’on ne lui avait pas répondu. Elle souhaite une levée de la mesure de contrainte.

Le conseil de Mme [U] [G] épouse [X], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de la demande de sa cliente et de son acceptation des oins et de la reconnaissance des troubles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 18/06/2026 que Mme [U] [G] épouse [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment que la patiente avait fait une tentative de suicide par strangulation avec cordon électrique étant seule au domicile, ne critique pas ce geste, affirmant son intention de recommencer en cas de retour au domicile, ne supportant pas la solitude. Il était conclu à un risque suicidaire élevé.

Les éléments médicaux ultérieurs précisaient que Mme [G] présentait depuis plus d'un an des passages à l'acte auto-agressifs répétés avec multiples hospitalisations, la derniére de moins de quinze jours avant son admission dans la présente procédure. Il est constaté que les hospitalisations avaient eu lieu à raison d’un débordement émotionnel avec velléité de passage à l‘acte auto-agressif, mais également qu’elle souffrait pathologie chronique qui s'est intensifiée suite a un événement cu elle a été exposée à la violence de son pére.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 19 juin 2026 , le Dr [A] relevait un contact discordant (elle rit en évoquant les évenement d'hier), un discours changeant (initialement dit ne se rappeler de rien puis décrit en détail le déroulé des événements), description d’un passage à l'acte impulsif, à visée d'apaisement, en l'absence de disponibilité d'un traitement adapté ayant cherché à solliciter une aide médicale pour un traitement anxiolytique et affirme avoir fait la strangulation en l‘absence de solution immédiate. Il était relevé une minimisation et banalisation de son geste, contestant à l’entretien avoir encore une velléité de suicide et demandant une sortie d'hospitalisation immédiate.
- Par CM72h du 21 juin 2026, le Dr [C] constatait des résurgences traumatiques et relevait la description de moments ou la symptomatologie post~traumatique l'envahit et la déborde, des moments où elle souhaite se faire du mal. Le professionnel soulignait que la patiente n’avait pas pu mettre au travail une maniére de trouver des stratégies / un cadre soignant qui puisse éviter que de tels épisodes se reproduisent. Si la patiente exprimait un souhait de quitter l’hospitalisation (n’a pas le temps, tout ira bien, souhait de passer à autre chose…), la sortie était considérée comme trop précoce au regard de l’absence de capacités réelle à prendre part à ses soins de maniere réguliére (prise de contact uniquement dans l’urgence) notamment en lien avec une reconnaissance partielle des troubles.

Par avis psychiatrique motivé en date du 23/06/2026 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit l’état de Mme [U] [G] épouse [X] comme :de bon contact, calme et cohérente, banalisant encore son passage à l’acte et ayant du mal à trouver des stratégies pour faire face à ses montées d’angoisses et d'idées noires. Il était précisé que la patiente avait récemment changé de secteur psychiatrique mais le suivi ambulatoire n’était pas encore totalement réalisé.
Dans l'attente,d’une rencontre avec l’équipe de prise en charge et de la mise en place d’un étayage contenant, le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

À l'audience, il a été soulevé par la patiente notamment qu’elle ne minimisait ni ne banalisait ses troubles et avait trouvé des solutions certes peu nombreuses mais réelles.
Interrogée sur les solutions dès l’apparition des troubles et non tardivement en urgence quand les troubles sont plus massifs, la patiente n’apporte pas d’élément.
Par ailleurs, si la patiente exprime une volonté de levée de contrainte, elle précise qu’elle est d’accord pour demeurer hospitalisée. Interrogée sur la différence voir discordance entre une demande d’une levée de la mesure d’hospitalisation complète avec une souhait exprimer de demeurer hospitalisée, elle précisé qu’elle aurait le sentiment d’être plus libre et moins coincée, sans évoquer une organisation en hospitalisation libre ou hors les murs.

Si le conseil de Mme [M] évoque la levée de la contrainte, il est confirmé que si sa cliente n’est pas opposée aux soins, elle souhait les poursuivre à l’extérieur.

En conséquence, les débats confirment les éléments du dernier avis médical notamment s’agissant du comportement de la patiente mais également de l’absence de réflexion aboutie et confortée s’agissant d’une organisation de soins hors hospitalisation complète.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

L’évolution positive de Mme [M] n’est pas contestée mais il apparaît essentiel qu’elle puisse bénéficier d’un cadre clair et stable dans le cadre de la sortie à laquelle elle aspire, qu’ainsi une levée ce jour de la mesure apparaît prématurée.
Il semble que la patiente n’ait pas appréhendé l’ensemble des soins nécessaires dans le cadre de l’accompagnement d’une sortie d’hospitalisation complète et qu’en conséquence, il ne peut être considéré que son acceptation complète, sans réserve et durable de ces soins soit présente.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [G] épouse [X]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 25/06/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juin 2026 à :
- Mme [U] [G] épouse [X]
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

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