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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 24/05160


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Date
25/06/2026
Numéro
24/05160
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3da4cfcdc6046d47c6a48a

Texte de la décision

6,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

25/06/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 24/05160 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIBL

DEMANDEUR :
M. [N] [U]
Rep/assistant : Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES

Mme [Q] [C] épouse [U]
Rep/assistant : Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
M. [R] [L]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 25 Juin 2026

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

En 2004-2005, les époux [U] ont confié à la SARL [R] [L] Automatisme l'installation d'un système de chauffage par aérothermie. L'installation, constamment défaillante, a donné lieu à une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 1er juillet 2011, puis à une procédure au fond devant le Tribunal de Grande Instance d'Angers. Par jugement du 18 décembre 2017, la responsabilité décennale de la SARL a été retenue.
Les époux [U] ont interjeté appel le 14 février 2018. La SARL [R] [L] Automatisme a fait l'objet d'une dissolution amiable publiée le 1er juin 2018, Monsieur [R] [L] en étant le liquidateur. Par arrêt du 21 juin 2022, la Cour d'appel d'Angers a condamné la société à payer aux époux [U] différentes sommes au titre de leurs préjudices dont le recouvrement se heurtait à la dissolution de la société.
Par assignation du 15 novembre 2024, les époux [U] ont engagé une action en responsabilité personnelle contre Monsieur [R] [L] en sa qualité d'ancien gérant, sur le fondement de l'article 1850 du Code civil, lui reprochant de n'avoir jamais produit l'attestation d'assurance décennale de la société au cours des procédures judiciaires antérieures.
Monsieur [L] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer cette action prescrite.
L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.

MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les conclusions d'incident n°III de Monsieur [R] [L] et les conclusions en réponse des époux [U],

En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionL'article 2224 du Code civil fixe un délai de prescription quinquennal courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en responsabilité personnelle du gérant fondée sur l'article 1850 du Code civil, ce point de départ est le jour où le demandeur a eu connaissance de l'ensemble des éléments constitutifs de cette responsabilité : la faute séparable des fonctions, le dommage en résultant et le lien de causalité les unissant.
Monsieur [L] propose de fixer ce point de départ au 1er juillet 2011, date du dépôt du rapport d'expertise, au motif que l'absence de production de l'attestation d'assurance décennale était déjà connaissable à cette date. Cette thèse ne peut être accueillie. À cette époque, la SARL existait encore, était représentée en justice, et les conséquences patrimoniales définitives du comportement reproché n'étaient pas établies. Le dommage propre résultant de la faute personnelle alléguée du gérant — à savoir l'impossibilité définitive d'être indemnisés — n'était ni certain ni connaissable.
Monsieur [L] propose subsidiairement de retenir le 1er juin 2018, date de publication de la dissolution. Si les époux [U] avaient connaissance, à cette date, de la situation de liquidation de la société et de l'identité de son liquidateur, la procédure d'appel était encore pendante et l'impossibilité définitive d'obtenir exécution d'une décision à intervenir n'était pas encore acquise. Il n'appartenait pas aux demandeurs d'anticiper l'échec d'une instance en cours pour engager une action en responsabilité personnelle contre le gérant.
C'est à la date de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 21 juin 2022 que les époux [U] ont eu connaissance simultanée de l'ensemble des éléments leur permettant d'agir : condamnation définitive de la SARL, impossibilité d'en obtenir exécution du fait de sa dissolution, et imputabilité de leur préjudice au comportement du gérant tout au long des procédures. C'est à cette date que le point de départ du délai de prescription doit être fixé.
L'assignation ayant été délivrée le 15 novembre 2024, soit moins de cinq ans après le 21 juin 2022, l'action n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Il sera en outre utilement précisé que l'appréciation de la réalité de la faute séparable des fonctions de gérant, de l'existence effective d'une couverture assurantielle et des circonstances dans lesquelles l'attestation aurait ou non été réclamée et produite excède la compétence du juge de la mise en état.
Sur les frais et dépensMonsieur [L] succombant en son incident, il sera condamné aux dépens de celui-ci. L'équité commande de le condamner à verser aux époux [U] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [R] [L] ;
DÉCLARONS recevable l'action engagée par Monsieur [N] [U] et Madame [Q] [C] épouse [U] à l'encontre de Monsieur [R] [L] par assignation du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [Q] [C] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l'incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions de M. [L].

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie :
Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY - 82
Me Anne-sophie GUICHON - 126

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