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TJ 44109, 25 juin 2026, RG 23/02203


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Date
25/06/2026
Numéro
23/02203
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3da4ddcdc6046d47c6a59b

Texte de la décision

12,241 caractères

SG

LE 25 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 23/02203 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MH7X

S.A.R.L. TRANSPORTS LOGISTIQUE LEMESLE (T2L) (RCS DE [Localité 1] n° 519 055 826 00019)

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE

Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Renaud GISSELBRECHT - [Localité 2]
Me Caroline PHENIX - 282

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 9 AVRIL 2026, prorogé au 28 MAI 2026 puis au 25 JUIN 2026.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A.R.L. TRANSPORTS LOGISTIQUE LEMESLE (T2L) (RCS DE [Localité 1] n° 519 055 826 00019), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Par acte du 11 mai 2023, la SARL TRANSPORTS LOGISTIQUE LEMESLE ( la SARL T2L) a assigné la Direction régionale des Douanes et des Droit Indirects de Bretagne devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:

Vu les dispositions de l’article 365 SEPTIES du Code des douanes,
Vu les pièces versées aux débats

- Juger nul l’avis de mise en recouvrement émis le 19 juillet 2022 par la direction interrégionale des douanes à l’encontre de la société TRANSPORTS LOGISTIQUES LEMESLE,

- Juger que les demandes de remboursement d’une fraction de la TICG présentées par lasociété TRANSPORTS LOGISTIQUES LEMESLE pour la période du second semestre 2018 au3 ème trimestre 2021 étaient parfaitement justifiées,

- Condamner la Direction régionale des Douanes et des Droit Indirects de Bretagne à verser àla société TRANSPORTS LOGISTIQUE LESMESLE une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la SARL TRANSPORTS LOGISTIQUE LEMESLE demande au Tribunal, de:

Vu les dispositi ons de l’arti cle 365 SEPTIES du Code des douanes,
Vu les pièces versées aux débats,

- Juger Nul l’avis de mise en recouvrement émis le 19 juillet 2022 par la direction interrégionale des douanes à l’encontre de la société TRANSPORTS LOGISTIQUES LEMESLE,

- Juger que les demandes de remboursement d’une fraction de la TICG présentées par la société TRANSPORTS LOGISTIQUES LEMESLE pour la période du second semestre 2018 au3 ème trimestre 2021 étaient parfaitement justifiées,

- Condamner la Direction régionale des Douanes et des Droit Indirects de Bretagne à verser à la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LESMESLE une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’arti cle 700 du Code de Procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la Direction régionale des Douanes et Droits Indirect de Bretagne demande au Tribunal, de:

- Débouter la société TRANSPORT LEMESLE de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner la société TRANSPORT LEMESLE au paiement des droits restant dus, soit 40.763,44 euros de TIC sur le gazole,

- Condamner la société TRANSPORT LEMESLE aux entiers dépens de l’instance,

- Condamner la société TRANSPORT LEMESLE à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispostions de l’article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 284BIS A du Code des douanes, est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d’un véhicule faisant l’objet, soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2016 dispose que la demande de remboursement est établie au moyen du formulaire établi par l’administration. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

- un relevé d’identité bancaire,
- le cas échéant le mandat donné par le bénéficiaire à un mandataire pour déposer sademande, pour les personnes mentionnées à l’article 1er, dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne,
- la copie des certificats d’immatriculation des véhicules déclarés ainsi que les copies des factures d’acquisition du gazole en France métropolitaire,
- le cas échéant la copie du certificat d’immatriculation des véhicules immatriculé dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France,
- le cas échéant, la copie des formules locatives de longue date, au sens du 7e de l’article 1007 du code général des impôts, à jour de la situation du véhicule sur la période sur laquelle porte la demande de remboursement,
- si elle n’a pas été remise au service des douanes pour la gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers,
- le cas échéant, la copie de l’arrêté préfectoral relatif à la circulation d’un petit train routier touristique au bénéfice de l’exploitant de véhicules dont les caractéristiques et les conditions d’utilisation sont définies par l’arrêté du 22 janvier 2015 susvisé,
- l’absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraîne l’exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursé,
- le demandeur doit être en mesure de justifier les éléments déclarés par véhicule. Il conserve pendant trois ans à compter de la date de dépôt de la demande, les factures d’achat de carburant, les relevés d’approvisionnement en cuve privative et autres pièces justificatives qu’il doit pouvoir présenter à première réquisition du service des douanes.

En l’espèce, la SARL T2L sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement litigieux soutenant notamment que le service des douanes se serait exclusivement fondé sur les certificats d’immatriculation pour remettre en cause certains litrages déclarés et que ces documents ne constitueraient pas des titres de propriété au sens de l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 1984. Elle fait également valoir qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne préciserait la nature des justificatifs devant être présentés dans le cadre du contrôle des demandes de remboursement de la TICG.

Cependant, l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers impose au demandeur d’être en mesure de justifier les éléments déclarés pour chaque véhicule. Ce texte prévoit en outre que le bénéficiaire du remboursement doit conserver pendant trois ans à compter du dépôt de sa demande les factures d’achat de carburant, les relevés d’approvisionnement en cuve privative ainsi que les autres pièces justificatives nécessaires au contrôle, lesquelles doivent être présentées à première réquisition du service des douanes.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve des éléments ouvrant droit au remboursement incombe au demandeur. Dès lors, il appartenait à la société de conserver et de produire l’ensemble des documents permettant d’établir la réalité des conditions dans lesquelles les véhicules concernés étaient exploités ainsi que les périodes exactes ouvrant droit au remboursement sollicité.

De plus, contrairement à ce que soutient la SARL T2L, la société ne peut utilement se prévaloir de l’absence de liste exhaustive des justificatifs admissibles. Si la réglementation ne fixe par de manière limitative la natures des pièces pouvant être produites, elle impose néanmoins au demandeur de justifier les éléments déclarés.

Or, il ressort des opérations de contrôle que la société n’a pas été en mesure de produire, pour plusieurs véhicules, des documents suffisamment précis et probants permettant d’établir les dates de début d’exploitation, de location ou de mise à disposition qu’elle revendiquait.

S’agissant du grief tiré de ce que le service des douanes se serait fondé sur les seuls certificats d’immatriculation, il sera relevé que le bureau des douanes a examiné la valeur probante de l’ensemble des pièces produites pour chaque véhicule. Ainsi, lorsqu’étaient disponibles des contrats de location ou de crédit-bail comportant des dates certaines, des actes de cession ou tout autre document justificatif pertinent, ces éléments ont été pris en considération pour déterminer les périodes éligibles au remboursement.

Ainsi, ce n’est qu’en l’absence de justificatifs suffisamment probants, notamment comme le rappelle à juste titre le service des douanes, lorsque les contrats de location ou de crédit-bail ne mentionnaient aucune date de début d’exécution ou lorsque les pièces produites ne permettaient pas d’établir avec certitude les périodes d’exploitation alléguées, que le service a retenu les dates figurant sur les certificats d’immatriculation comme éléments objectifs d’appréciation. Dès lors, les certificats d’immatriculation n’ont pas été utilisés comme titre de propriété, mais comme éléments matériels permettant de pallier l’absence des justificatifs que la société était tenue de conserver et de présenter dans le cadre du contrôle.

Enfin, les attestations produites par les chauffeurs salariés de la société ne sauraient remettre en cause les constatations du service. En effet, ces attestations émanent de personnes placées sous l’autorité de la demanderesse et ne présentent pas les garanties d’objectivité et d’indépendance attachées à des documents contractuels, comptables ou administratifs. Elles ne sont donc pas de nature à établir, à elles seules, les dates exactes de mise à disposition ou d’exploitation des véhicules concernés ni à supplier l’absence des justificatifs exigés.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a fait une exacte et proportionnée application de la réglementation relative au remboursement de la TICG.

La SARL T2L qui ne rapport pas la preuve des éléments déclarés au soutien de ses demandes de remboursement, n’est dès lors pas fondée à contester les rectifications opérées ni le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement litigieux.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL T2L de l’ensemble de ses demandes. S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40.763,44 euros, il sera relevé que l’avis de mise en recouvrement étant déjà un titre exécutoire, cette demande apparaît dépourvue d’objet.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La SARL T2L qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE la SARL T2L de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE la SARL T2L aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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