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TJ 06088, 25 juin 2026, RG 25/00076


Vérifier : TJ 06088, 25 juin 2026, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a3da69bcdc6046d47c6e563

Texte de la décision

7,109 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société LANDESBANK SAAR, DIVISION LANDESBAUSPARKASSE (LBS) / [I], [X]
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSUA
N° 26/00139
Du 25 Juin 2026

Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Me ROUILLOT

Le 25 Juin 2026

Mentions :

DEMANDERESSE
Société LANDESBANK SAAR, DIVISION LANDESBAUSPARKASSE (LBS) établissement de crédit et d’émission de lettres de gages de droit public allemand, inscrite au Registre du Commerce (Handelsregister) de SARREBRUCK (Allemagne) sous le HRA n° 8589 ayant son siège social [Adresse 1] (République Fédérale d’Allemagne) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [Q] [A] [L] [I] époux [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [Y] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (CANADA), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt cinq Juin deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par une assignation en date du 17 juin 2025, la société Landesbank Saar, ci-après dénommé LBS, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [Q] [I] et de Madame [Y] [I] née [X], ci-après les époux [I], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 avril 2025, en recouvrement d'une somme de 645.374, 15 € arrêtée provisoirement à la date du 06 mars 2025.

Le commandement de payer a été publié le 9 mai 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2025 S n° 82).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 juin 2025 au greffe de la juridiction.

Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a notamment :
- validé la procédure de saisie pour la somme de 578.651, 88 euros arrêtée au 27 octobre 2025;
- autorisé la vente amiable des biens saisis ;
- fixé à la somme de 1.400.000 € (un million quatre cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 3.214, 79 € (trois mille deux cent quatorze euros et soixante dix-neuf centimes) ;
- dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
- rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.835,76 € ;
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
- condamné les époux [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

A l’audience de rappel du 07 mai 2026, aucun acte authentique ou un engagement écrit d’acquisition a été produit.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente forcée

Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente.
Il n’a pas davantage produit un engagement écrit d’acquisition afin obtenir un délai supplémentaire pour conclure une vente amiable.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Sur les dépens :

Il est à rappeler la condamnation des époux [I] aux dépens excédant les frais taxés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 15 octobre 2026 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Rappelle la condamnation des époux [I] au paiement des dépens excédant les frais taxés.

La greffière Le juge de l’exécution

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