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TJ 92050, 25 juin 2026, RG 26/01070


Vérifier : TJ 92050, 25 juin 2026, RG 26/01070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/01070
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3da6aacdc6046d47c6e6ce

Texte de la décision

4,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUIN 2026

N° RG 26/01070 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RPB

N° de minute :

S.A.S. CTS CHAUDONNERIE TOLERIE SERRURERIE

c/

S.A.S. DIERRE FRANCE

DEMANDERESSE

Société CTS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

DEFENDERESSE

Société DIERRE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 117

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 10 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2614, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, désigné Monsieur [C] [L] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 18 mars 2026, la société CTS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société DIERRE FRANCE.

A l’audience du 09 Juin 2026, la société DIERRE FRANCE formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 15 juillet 2025.

La société CTS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société DIERRE FRANCE les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la société DIERRE FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2614, ayant désigné Monsieur [C] [L] en qualité d’expert ;

DISONS que la société CTS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE communiquera sans délai à la société DIERRE FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société DIERRE FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CTS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société CTS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DIERRE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE,greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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