TJ 92050, 25 juin 2026, RG 24/08034
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026
N° RG 24/08034 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3I
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [J]
C/
AXA FRANCE IARD, ADENTAL GROUPE, CPAM DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 75
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ADENTAL GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
CPAM du Val d’Oise
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Sylvie MARIUS-LEPRINCE, greffier
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2019, Mme [Z] [J] a consulté M. [L] [W], dentiste exerçant en qualité de salarié au sein de la société par actions simplifiée Adental groupe, assurée auprès de la société anonyme Axa France IARD, en raison d’une gêne au niveau de son implant dentaire en position 25.
Dans le cadre du plan de traitement arrêté, le 19 novembre 2019, le professionnel de santé a procédé à la dépose de l’implant précité ainsi qu’à un comblement osseux.
La patiente ayant critiqué cette intervention, la suite du plan de traitement n’a pas été pleinement mise en œuvre.
Selon ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [J], a commis, pour y procéder, le docteur [G] [A], chirurgien-dentiste, et a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 23 septembre 2024, Mme [J] a fait assigner devant ce tribunal la société Adental groupe ainsi que la société Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise.
Aux termes de l’assignation, Mme [Z] [J] demande au tribunal de :
- juger que M. [W] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de son employeur, la société Adental groupe,
en conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et Adental groupe à lui payer en réparation de ses préjudices la somme de 12 895 euros, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
* dépenses de santé actuelles : 5 375 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 520 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
- condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et Adental groupe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner 1’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et Adental groupe au paiement des dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, que, dans le cadre de sa prise en charge, M. [W] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de son employeur.
Elle expose ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Adental groupe et la société Axa France IARD demandent au tribunal de :
à titre principal :
- fixer le préjudice de la façon suivante :
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- rejeter les postes de préjudice suivants :
* dépenses de santé actuelles,
* déficit fonctionnel temporaire,
* préjudice esthétique temporaire,
à titre subsidiaire :
- fixer les préjudices de la façon suivante :
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 079,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- rejeter le poste de préjudice suivant :
* déficit fonctionnel temporaire,
en tout état de cause :
- déduire la somme provisionnelle de 2 500 euros d’ores et déjà allouée à Mme [J] en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise,
- réduire à la somme de 1 500 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils indiquent ne pas contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ils répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM du Val d’Oise, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
En vertu de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, les soins apportés à Mme [J] par M. [W], dentiste exerçant en qualité de salarié au sein de la société Adental groupe, « n’ont pas été attentifs et conformes aux règles de l’art ».
Il est notamment indiqué que le professionnel de santé a procédé à la dépose injustifiée de l’implant en position 25 et qu’à cette occasion, il a dégradé l’implant en position 24 ainsi que la coiffe implantaire en position 26.
Ces fautes n’étant pas discutées par la société Adental groupe et par son assureur, la société Axa France IARD, qui ne dénie pas davantage sa garantie, ces dernières seront condamnées à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [J] qui en découlent.
Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement, la demanderesse ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
2 - Sur les préjudices subis par Mme [J]
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [J] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que, selon le rapport d’expertise judiciaire, son état de santé ne sera pas consolidé avant la réalisation du travail prothétique définitif.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
Mme [J] demande une somme de 5 375 euros au titre des frais dentaires.
La société Adental groupe et la société Axa France IARD concluent, à titre principal, au rejet de cette prétention et, à titre subsidiaire, à la fixation de ce préjudice à la somme de 2 079,40 euros, indiquant que les soins dentaires évoqués ne correspondent pas à ceux retenus par l’expert judiciaire et qu’il est nécessaire de déduire la part des frais éventuellement prise en charge par la CPAM et par la mutuelle de la patiente.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, il est nécessaire de procéder aux traitements suivants, dont le coût est évalué à 2 580 euros :
- démontage de la coiffe implantaire en position 26,
- démontage de la coiffe provisoire en position 24,
- réalisation d’empreintes,
- pose du bridge implantaire en positions 24-25-26.
Aucun élément ne permet de justifier de la nécessité des autres soins réalisés par le docteur [B] [K] et de ceux proposés par le docteur [I] [F], l’expert judiciaire ayant au contraire notamment qualifié la pose d’un nouvel implant en position 24 de surtraitement.
Il résulte de l’état des débours provisoire de la CPAM que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 295,60 euros au titre des frais médicaux exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime, entre le 13 juin 2023 et le 30 janvier 2024, lesquels ne sont pas contestés.
Il en ressort ainsi un reste à charge pour la victime à hauteur de 2 284,40 euros (2 580 euros - 295,60 euros), étant noté qu’il n’est pas établi que cette dernière bénéficierait d’une mutuelle.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [J] la somme de 2 284,40 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [J] sollicite une somme de 3 520 euros, expliquant que le déficit fonctionnel temporaire, qui est distinct des souffrances endurées, ne se limite pas à l’interruption des activités professionnelles, qu’elle s’est retrouvée avec un espace entre les dents, lequel a été invalidant pour s’alimenter normalement, qu’elle ne se sent plus comme avant, que son déficit peut être évalué à 10 % jusqu’au 26 septembre 2023, date des premiers soins, et qu’il peut être réparé sur la base de 25 euros par jour.
La société Adental groupe et la société Axa France IARD concluent au débouté de cette demande, soutenant que les doléances de la patiente correspondent aux souffrances endurées, qu’elle ne justifie pas d’une atteinte psychologique, que son espace interdentaire était seulement de 5 millimètres et qu’ainsi, aucun déficit fonctionnel temporaire ne peut être retenu.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire.
Si la victime invoque des difficultés pour s’alimenter, elle n’en justifie pas, procédant sur ce point par simple voie d’affirmation, étant en tout état de cause noté qu’un écart interdentaire de 5 millimètres, tel que relevé dans le rapport d’expertise judiciaire, n’apparaît pas compatible avec les difficultés alléguées.
Aussi, si elle indique ne plus se sentir comme avant, là-encore sans le démontrer, elle n’explique pas les répercussions que cela a pu avoir dans ses conditions d'existence, de sorte que l’expert judiciaire a pu estimer que cette doléance relevait des souffrances psychologiques endurées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [J] demande une somme de 3 000 euros, calculée sur la base des conclusions expertales, lesquelles tiennent compte de l’atteinte psychologique et de la perte de confiance qu’elle a subies.
La société Adental groupe et la société Axa France IARD offrent de payer une somme de 2 000 euros, estimant que ce poste de préjudice a été largement évalué.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [J] la somme de 3 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [J] sollicite une somme de 1 000 euros, faisant valoir que son aspect esthétique a été dégradé en raison de l’espace dentaire en position 25, celui-ci étant visible lors d’un simple sourire.
La société Adental groupe et la société Axa France IARD concluent, à titre principal, au rejet de cette prétention et, à titre subsidiaire, à la fixation de ce préjudice à la somme de 400 euros, prétendant que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert et que cela s’explique par le faible espace laissé par l’absence de la dent 25 et par la position de celle-ci, qui n’est pas visible en cas de prise de parole.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a noté que la victime invoque un esthétique dégradé, il n’a quant à lui retenu aucun préjudice esthétique temporaire, estimant que les doléances de cette dernière se rattachent en réalité à des souffrances psychologiques.
Or, Mme [J] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, procédant sur ce point par simple voie d’affirmation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
***
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire la provision précédemment allouée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, étant au surplus noté qu’il n’est ni allégué ni démontré que celle-ci aurait été versée à la victime.
3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 - Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Adental groupe et la société Axa France IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement, la demanderesse ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
3.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Adental groupe et la société Axa France IARD, condamnées aux dépens, devront verser à Mme [J], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Cette condamnation sera là-encore prononcée in solidum et non solidairement, la demanderesse ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
3.3 - Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La prétention formée par Mme [J] tendant à la voir ordonner, qui est sans objet, sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [L] [W], dentiste exerçant en qualité de salarié au sein de la société par actions simplifiée Adental groupe, a commis des fautes dans le cadre de la prise en charge de Mme [Z] [J],
DIT que Mme [Z] [J] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices découlant desdites fautes,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Adental groupe et la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, provisions non déduites :
- 2 284,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
DEBOUTE Mme [Z] [J] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire,
FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à la somme de 295,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour la période du 13 juin 2023 au 30 janvier 2024,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Adental groupe et la société anonyme Axa France IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Adental groupe et la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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