TJ 02722, 9 juin 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CV6P
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Juin 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion SALLES
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant
assisté de Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Mme [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] non comparante
représentée par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [J] [N]
né le 28 Avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
DECISION :
Réputée contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09/06/2026 par Mme SALLES Marion, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] ont fait assigner Monsieur [J] [N] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de voir au visa des articles 1641 et 1240 du code civil :
A titre principal :Prononcer la résolution de la vente du véhicule SSANGYONG Kyron du 25 janvier 2025 ;Condamner Monsieur [N] à leur rembourser la somme de 4.300 euros ;Condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation :Du préjudice matériel (dépenses engagées, immobilisation du véhicule) ;Du préjudice moral ;Du préjudice lié à la mise en danger de la famille ;Ordonner la restitution du véhicule au défendeur ;Condamner Monsieur [N] aux dépens, incluant les frais d’huissier et de procédure ;Condamner Monsieur [N] à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Ordonner une expertise judiciaire avec mission notamment :D’examiner le véhicule ;De déterminer l’origine et l’antériorité des défauts ;D’évaluer le coût des réparations ;De dire si le véhicule était impropre à l’usage lors de la vente ;Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2026, les demandeurs ont été représentés par leur conseil, tandis que Monsieur [J] [N] ne s’est pas présenté, ni n’a été représenté alors qui a bénéficié d’une signification à étude de l’assignation, le commissaire de justice précisant connaître le destinataire de l’acte, que le voisinage a confirmé son domicile et que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres.
Le conseil de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] a maintenu leurs demandes.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il résulte de cette disposition que le vice caché se définit comme un défaut de la chose non-apparent et non connu de l'acquéreur au moment de la vente, qui présente une gravité suffisante rendant le bien impropre à son usage, et qui était antérieur à la vente.
En l’espèce, si les demandeurs établissent par la production du certificat de cession du véhicule qu’une vente a bien eu lieu, ils ne produisent aucun contrat, aucun échange de quelque nature que ce soit (courriel, SMS, conversations par réseau social), aucun relevé de compte ou ordre de transfert, ce qui empêche d’établir un élément essentiel du contrat de vente, à savoir le prix, ni les modalités de la vente.
De la même manière, si les demandeurs allèguent de dysfonctionnements sur le véhicule après l’achat, ils ne produisent aucun élément permettant d’appuyer leurs déclarations. Ne sont produits ni photographie de voyant allumé, ni facture du garage lors des réparations réalisées, ni SMS du défendeur dont ils font état dans leurs conclusions, ni preuve de l’affirmation par le défendeur avant la vente que le véhicule était fiable ni la reconnaissance par le défendeur après la vente d’avoir oublié de signaler ces anomalies avant la vente.
En l’absence des éléments permettant d’établir les éléments essentiels du contrat de vente du véhicule et les modalités de cette vente, il n’est pas possible d’apprécier la demande de résolution judiciaire du contrat.
En l’absence de preuve des dysfonctionnements du véhicule, il n’est pas possible de retenir la garantie des vices cachés.
Par conséquent, la demande de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] de résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite d’établir la commission d’une faute, l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] sollicitent une indemnisation au titre du préjudice matériel, moral et lié à la mise en danger de leur famille, sans démontrer la faute qu’aurait commise Monsieur [J] [N], en apportant aucun élément à l’appui de leurs déclarations. Les préjudices ne sont pas non plus justifiés.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte également de l'article 263 du même code que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, comme établi précédemment, Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] n’ayant produit aucun élément relatif aux dysfonctionnements du véhicule, la demande d’expertise judiciaire vise à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve et ne peut donc être accordée.
La demande d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] ayant succombé dans leurs prétentions.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] de leur demande de résolution judiciaire ; DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] de leur demande indemnitaire ; DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] de leur demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [R] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge
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