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TJ 02722, 9 juin 2026, RG 26/00011


Vérifier : TJ 02722, 9 juin 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3da6e0cdc6046d47c6ec28

Texte de la décision

9,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVYV
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Juin 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Organisme OPAL
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparant
représenté par Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [L] [S]
née le 15 Novembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09/06/2026 par Mme SALLES Marion, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier.

Madame [L] [S] a pris à bail par contrat du 02 mai 2014 un garage situé [Adresse 5] à [Localité 5] auprès de OPAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE ci-après dénommé OPH.

Le 16 octobre 2025, OPH a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail en son article 07, pour une somme de 580,61 euros au principal.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2026 signifié à étude, OPH, a fait assigner Madame [L] [S] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de voir au visa des articles 1224 à 1230, 1728 et 1741 du code civil :
Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Madame [L] [S] par OPH en vertu des articles 1224 à 1230, 1728 et 1741 du code civil ;

Condamner au paiement à titre provisionnel Madame [L] [S] des loyers et charges échus selon décompte ci-dessus détaillé soit la somme de 708,68 euros ;

D’ordonner l’expulsion de Madame [L] [S] ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux loués à savoir le garage situé à [Localité 5] (AISNE) au [Adresse 5] et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

Condamner Madame [L] [S] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égale à celui du loyer actuellement dû et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue par le Tribunal, jusqu’à la date du départ effectif des lieux ;

Condamner Madame [L] [S] à payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’audience du 14 avril 2026, OPH est représenté par son conseil, tandis que Madame [L] [S] comparaît en personne.

OPH actualise sa dette au 13 avril 2026 à 413,01 euros, incluant le mois de mars 2026 mais déclare ne pas être opposé à un délai de paiement pour régulariser la dette suspendant les effets de la clause résolutoire.

Madame [L] [S] indique qu’il y a un accord avec le service contentieux d’OPH et qu’un échéancier est mis en place depuis le 28 janvier 2026, expliquant donner désormais 600 euros par mois pour apurer sa dette.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande initiale de résiliation judiciaire et la demande reconventionnelle de poursuite du contrat

L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que s’il elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En vertu de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

De la lecture combinée des articles 1728 et 1741 du code civil résulte que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que OPH a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail en son article 07, pour une somme de 580,61 euros au principal, le 16 octobre 2025.

L’article 07 du contrat de bail signé le 02 mai 2014 est ainsi rédigé : « CONDITION RESOLUTOIRE – A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou, à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location, et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble à l’Office. »

Ainsi le seul fait que la sommation de payer les sommes dues soit restée infructueuse suffit pour ouvrir la possibilité au bailleur de résoudre le contrat.

Madame [S] fait valoir qu’un accord a été formalisé le 28 janvier 2026 par le service contentieux d’OPH, lui octroyant des délais pour payer sa dette, en lui imposant un échéancier de paiement.

Il ressort des pièces produites par OPH que Madame [S] effectue depuis le mois de février 2026 des paiements de 600 euros par mois, dont 214,98 euros pour le retard des loyers du garage, et qu’elle aura soldé sa dette de 413,01 euros restant dus, pour le mois de juin 2026.

OPH fait valoir à l’audience ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Il convient par conséquent d’acter les délais accordés par OPH et l’engagement par Madame [S] de rembourser les loyers en retard et de ne pas faire jouer, à ce stade, la clause résolutoire du contrat de bail. Le contrat de bail poursuivant son exécution, les obligations de paiement de Madame [D] [S] sont maintenues et la possibilité de faire jouer la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers, ou de non remboursement des retards de loyers reste ouverte au bailleur.

La demande de OPH visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de paiement d’indemnité d’occupation et d’expulsion du garage, le contrat de bail du garage poursuivant son exécution.

Sur la demande en paiement des loyers et charges échus

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.

En l’espèce OPH sollicite le paiement des loyers et charges échus, s’élevant au 13 avril 2026 à 413,01 euros, dette que Madame [S] ne conteste pas et s’est par ailleurs engagée à payer dans le cadre d’un échéancier accordé par le service contentieux d’OPH.

Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [S] à payer la somme de 413,01 euros à OPH, selon l’échéancier mis en place par OPH.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [D] [S] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de OPAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE de résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que ses demandes subséquentes de paiement d’indemnité d’occupation et d’expulsion du garage, le contrat poursuivant son exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à OPAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 413,01 euros au titre des loyers et charges échus du garage selon l’échéancier mis en place par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.

Le greffier Le juge

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