TJ 59606, 23 juin 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G72U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G72U
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [H] [T]
né le 29 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [P] [Q] épouse [T]
née le 09 Mai 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société ATHEEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Société [I] [E] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5] AUTRICHE -
représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER,
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Sur autorisation à assigner à bref délai du 22 avril 2026, madame [P] [Q] épouse [T] et monsieur [H] [T] ont, par actes des 27 et 28 avril 2026, assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ATHEEC, la société anonyme (SA) AXA France IARD et la société de droit étranger [I] [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise de l'installation de pompe à chaleur géothermique installée à leur domicile par la société ATHEEC,
- soit ordonné le placement sous séquestre à la CARPA de la somme de 97 434,28 euros dans les 15 jours de la signification de la présente décision,
- il soit enjoint à la société ATHEEC de verser la somme de 97 434,28 euros sur le compte de la CARPA ouvert à cet effet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- il soit dit que cette somme sera maintenue sous séquestre jusqu'à l'issue de la procédure au fond ou jusqu'à décision contraire du juge des référés ou du juge de la mise en état selon la voie procédurale en cours, et ne pourra être libéré que sur requête conjointe des parties ou sur décision de justice,
- il soit enjoint aux sociétés ATHEEC et [I] [E] [V] de révoquer l'intégralité des accès à distance de la société ATHEEC sur le système de pilotage de l'installation de pompe à chaleur géothermique et de leur restituer un accès exclusif sur ledit système de pilotage sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision,
- il soit enjoint aux sociétés ATHEEC et [I] [E] [V] de leur communiquer l'intégralité des journaux de connexion et d'accès sur l'installation de pompes à chaleur géothermique depuis son installation, sous astreinte de 500 euros passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision,
- il soit enjoint à la société ATHEEC de la restituer l'intégralité des éléments retirés de l'installation de pompe à chaleur géothermique, à savoir 7 vannes de réversibilité, 6 disjoncteurs, 6 relais 15A, les composants électroniques de commande du chauffage électrique de secours et une pompe de relevage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision,
- les sociétés ATHEEC et [I] [E] [V] soient condamnées aux dépens,
- les sociétés ATHEEC et [I] [E] [V] soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, la société AXA France IARD soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux [T] au motif qu'elle n'a pas eu communication des pièces figurant au bordereau annexé à l'assignation.
En réponse, madame et monsieur [T] font observer que les pièces ont été communiquées depuis, pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, à l'appui de leurs demandes, madame et monsieur [T] exposent qu'ils sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 3] et qu'ils ont confié à la société ATHEEC la fourniture et la pose d'une installation de pompe à chaleur géothermique de marquet [I], au prix total de 198 303,08 euros, suivant devis des 27 janvier et 27 mars 2025.
Ils font valoir que chantier a commencé en avril 2025 ; que la société a quitté le chantier en décembre 2025, sans motif particulier, alors que les travaux n'étaient pas achevés; qu'elle les a repris au début de l'année 2026 ; qu'en février 2026, la société ATHEEC a présenté 2 factures complémentaires, d'un montant total de 71 539,55 euros, n'ayant fait l'objet d'aucun devis et présentant des anomalies de postes ; qu'ils ont refusé de les régler ; que la société ATHEEC a quitté à nouveau le chantier sans l'avoir terminé, mais aussi en emportant des éléments indispensables au fonctionnement de l'installation ; qu'elle a coupé à distance le système de la pompe à chaleur, par le biais d'une application fournie par la société [I] [E] [V] ; que cette dernière a refusé de retirer l'accès de la société ATHEEC à l'application sans paiement à cette dernière ou sans décision de justice ; qu'ils ont alors décidé de couper l'accès réseau du système de pompe à chaleur.
Ils estiment que l'inachèvement des travaux, leur contestation de la facturation et le retrait de pièces de l'installation justifient l'organisation de l'expertise qu'ils sollicitent. Ils estiment également que, si le chantier a été abandonné, l'ouvrage litigieux est peut-être fonctionnel et recevable en l'état, de sorte que l'expertise doit être contradictoire à l'assureur en garantie décennale de la société ATHEEC, la société AXA France IARD.
Madame et monsieur [T] arguent, par ailleurs, que ces pièces retirées par la société ATHEEC leur appartiennent dans la mesure où ils les ont réglées ; qu'elles doivent leur être restituées ; que la société ATHEEC a eu un accès à distance de leur installation ; que leurs relations contractuelles avec la défenderesse ayant pris fin, cet accès doit lui être retiré au nom du respect de la vie privée ; que le maintien de cet accès représente un risque d'intrusion mais aussi de modification des données numériques du système de pompe à chaleur et du journal de connexion ; que ces éléments justifient les différentes injonctions qu'ils forment.
Madame et monsieur [T] mettent en exergue, de plus, qu'ils ont versé à la société ATHEEC un total de 295 737,36 euros, alors que les devis portent sur une somme de 198 303,08 euros. Ils considèrent que l'écart entre ces 2 sommes, soit 97 434,28 euros, n'est pas justifié ; que leur mise sous séquestre est une mesure non sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en cas de contestation sérieuse, elle constitue une mesure conservatoire qui s'impose pour prévenir un dommage imminent, caractérisé par les garanties financières réduites de la société ATHEEC et par le potentiel coût de remise en état du chantier abandonné. Ils justifient de la sorte leur demande de séquestre.
En réponse, la société ATHEEC fait observer que les époux [T] ont, après la signature des devis initiaux, formulé des demandes précises supplémentaires qu'elle a prises en compte et qui ont abouti à l'émission de nouvelles factures. Elle estime avoir accompli ses prestations conformément aux devis et aux demandes de madame et monsieur [T] et s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'ordonner l'expertise sollicitée.
Elle fait valoir que la demande de séquestre se heurte à une difficulté manifeste dans la mesure où le surplus réglé par les demandeurs correspond à des travaux qu'elle a réalisés et où certaines factures correspondent également à des travaux réalisés qui n'ont pas été payés. Elle conteste l'existence du moindre indu et considère que cette demande ne peut être regardée comme une provision ni comme une mesure conservatoire en l'absence de dommage imminent.
Elle soutient, par ailleurs, qu'elle ne peut satisfaire aux injonctions relatives à l'accès distance de l'installation dans la mesure où celle-ci a été déconnectée en réseau par les époux [T].
Elle soutient également qu'elle n'a retiré aucune pièce de l'installation, que celles présentes correspondent strictement aux factures émises et que le système est opérationnel en l'état.
Elle émet les protestations et réserves d'usage relativement à la demande d'expertise, sollicite l'ajout de points à la mission de l'expert et conclut au débouté du surplus des demandes de madame et monsieur [T] et à leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société [I] [E] [V] estime que les demandes présentées par les époux [T] concernent d'abord un différend contractuel entre et la société ATHEEC, un différend auquel elle est étrangère.
Elle argue que les demandeurs n'invoquent aucune défectuosité propre de la pompe à chaleur qu'elle a fournie, ni aucun fait personnel imputable au fabricant et que sa présence en tant que partie à l'expertise sollicitée n'est pas justifiée.
Elle fait valoir, par ailleurs, que les agissements fondant les injonctions présentées par les époux [T] reposent sur le seul fait de la société ATHEEC, qui a un accès lui permettant un contrôle à distance de l'installation, et qu'elle ne pouvait, de son seul fait, révoquer cet accès, n'étant pas tenue de trancher unilatéralement le différend opposant les époux [T] à la société ATHEEC. Elle considère que les demandes d'injonction sous astreinte formée contre elle sont excessives et ne sont fondées sur aucun trouble manifestement illicite. Elle ajoute que la communication des logs doit être strictement encadrée.
Elle conclut à sa mise hors de la cause en qualité de partie aux opérations d'expertise ; à ce que l'expert éventuellement désigné soit autorisé à la consulter en tant que sachant ; au débouté des demandes d'injonction sous astreinte à son égard ; à ce qu'il soit jugé que toute suppression de compte, si elle est autorisée, soit limitée aux seuls identifiants précisément listés et liés exclusivement à la pompe à chaleur installée chez les demandeurs ; à ce que toute communication de logs, si elle est autorisée, soit limitée aux seules données strictement utiles à l'appréciation du litige, pour une période déterminée, et selon des modalités garantissant la confidentialité, la sécurité informatique et la protection des données personnelles ; à la condamnation de la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société AXA France IARD fait observer que les travaux qu'elle assure au titre de la garantie décennale n'ont pas été finalisés ni réceptionnés.
Elle considère que toute action au fond à son encontre serait, dès lors, manifestement vouée à l'échec et qu'il n'existe aucun motif légitime à sa mise en cause.
Elle conclut au débouté de la demande des époux [T] et de tout autres demandes formées à son encontre, à la condamnation des demandeurs aux dépens, à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la société AXA France IARD :
En l'espèce, la société AXA France IARD sollicite que les demandes des époux [T] soient déclarées irrecevables à son égard au motif qu'elle n'aurait pas reçu communication des pièces figurant au bordereau annexé à l'assignation qui lui a été délivrée.
Madame et monsieur [T] font valoir, dans des conclusions postérieures à celles de la société AXA France IARD, avoir communiqué les pièces et produisent un nouveau bordereau de communication de pièces en ce sens.
De la sorte, il convient de considérer que les pièces au soutien des prétentions des demandeurs ont été communiquées à la défenderesse.
En conséquence, les demandes des époux [T] à l'égard de la société AXA France IARD seront déclarées recevables.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame et monsieur [T] que, suivant devis des 27 janvier et 27 mars 2025, ils ont confié à la société ATHEEC des travaux de fourniture et de pose d'une installation de pompe à chaleur géothermique de marque [I] à leur domicile, situé [Adresse 6], à [Localité 4], au prix total de 198 303,08 euros.
Il en ressort également que les travaux ont débuté de l'année 2025 ; que les demandeurs ont réglé des factures présentées entre le 07 février 2025 et le 19 décembre 2025, pour un montant total de 295 212,33 euros ; que la société ATHEEC a présenté deux nouvelles factures les 15 février et 15 mars 2026, d'un montant total de 71 539,55 euros, que les époux [T] ont refusé d'acquitter.
Il en ressort, enfin, que la société ATHEEC a quitté le chantier et que, par procès-verbal du 1er avril 2026, il a été constaté par maître [M], commissaire de justice, dans la zone de travaux du domicile des demandeurs, la présence d'un tableau électrique avec des fusibles manquants et 2 câbles non-reliés, la présence de câbles dénudés au niveau de la pompe à chaleur et de son back-up, 7 points de fixation sans vannes.
Madame et monsieur [T] soutiennent que les travaux de l'installation n'ont pas été achevés par la société [T], que les facturations contiennent des anomalies et ne sont pas cohérentes avec les devis signés, que des éléments de la machinerie ont été retirés et empêchent son bon fonctionnement.
La société ATHEEC conteste formellement les allégations des époux [T].
Compte tenu des éléments qui précèdent et de la position des parties, il doit être considéré que les demandeurs présentent un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire de l'état des travaux de l'installation litigieuse réalisés par la société ATHEEC soit organisée, afin notamment de déterminer précisément cet état, l'existence d'éventuels désordres, de déterminer les responsabilités et de faire le compte entre les parties.
Par conséquent, l'expertise sollicitée par madame et monsieur [T] sera ordonnée, aux frais avancés par ces derniers.
Les sociétés [I] [E] [V] et AXA France IARD sollicitent de ne pas être parties à la mesure d'instruction décidée.
A l'égard de la société [I] [E] [V], il y a lieu d'observer que si cette dernière a fabriqué l'installation de pompe à chaleur fournie et posée par la société ATHEEC, aucune des parties n'allègue ni ne fournit d'élément permettant d'envisager que l'installation soit atteinte d'un défaut de fabrication susceptible d'engager la responsabilité de la société [I] [E] [V].
Il s'ensuit qu'en l'état, il n'existe aucun motif légitime à ce que la société [I] [E] [V] soit partie à l'expertise décidée.
A l'égard de la société AXA France IARD, il résulte des pièces produites par les parties qu'elle assure la société ATHEEC au titre de la garantie décennale. Si l'éventuelle mise en œuvre de cette garantie suppose la réception de l'ouvrage concerné, il convient de noter que les parties s'opposent sur l'état d'achèvement de l'ouvrage.
Il s'ensuit que l'expert désigné pourrait déclarer l'ouvrage en question reçu à une date susceptible de mettre en œuvre la garantie de la société AXA France IARD, qu'une action au fond contre cette dernière ne serait pas manifestement vouée à l'échec et qu'il existe un motif légitime à ce que la société AXA France IARD soit partie à l'expertise décidée.
En conséquence, ladite expertise se fera au contradictoire de la société AXA France IARD mais non au contradictoire de la société [I] [E] [V].
Sur les demandes d'injonction :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, madame et monsieur [T] sollicitent qu'il soit enjoint à :
- aux sociétés ATHEEC et [I] [E] [V] de révoquer l'intégralité des accès à distance de la société ATHEEC sur le système de pilotage de l'installation de pompes à chaleur géothermique et de leur restituer un accès exclusif sur ledit système de pilotage sous astreinte,
- aux sociétés ATHEEC et [I] [E] [V] de leur communiquer l'intégralité des journaux de connexion et d'accès sur l'installation de pompes à chaleur géothermique depuis son installation, sous astreinte,
- à la société ATHEEC de leur restituer 7 vannes de réversibilité, 6 disjoncteurs, 6 relais 15A, les composants électroniques de commande du chauffage électrique de secours et une pompe de relevage, sous astreinte.
S'agissant de l'accès à distance du système de pilotage de l'installation de la pompe à chaleur, il est incontestable que la société ATHEEC, de par sa position d'installateur, possède un accès à distance audit système de pilotage.
Dans la mesure où l'installation a été pour l'essentiel réglée par les demandeurs, la possibilité pour la défenderesse précitée de maintenir cet accès alors qu'elle prétend que l'installation est finalisée constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il ressort des indications des parties que ce contrôle à distance est à révoquer par le fabricant de l'installation, à savoir la société [I] [E] [V], et que cette dernière s'est opposée à la révocation demandée par les époux [T].
En conséquence, il lui sera enjoint de révoquer tout accès à distance de l'installation de la pompe à chaleur par la société ATHEEC et de le transférer à madame et monsieur [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision.
S'agissant de la communication des journaux de connexion et d'accès à l'installation, il ressort de la nature même de la demande qu'elle constitue une mesure susceptible d'être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue d'éclairer l'expert sur l'historique de fonctionnement de l'installation par la société ATHEEC.
La société [I] [E] [V], seule détentrice du journal, fait observer qu'elle n'est pas opposée à la communication de celui-ci, sous réserve d'une indication précise sur la période et dans les limites des besoins du litige.
En conséquence, il lui sera enjoint de communiquer à madame et monsieur [T] l'historique de connexion de la société ATHEEC à l'installation de pompes à chaleur installée à leur domicile sur la période du 1er janvier 2025 au 10 avril 2026, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision.
En l'état, l'injonction ne sera pas assortie d'une astreinte, compte tenu de la volonté de collaboration de la demanderesse requise.
S'agissant de la restitution du matériel prétendument retiré, la société ATHEEC, si elle admet le démontage du matériel, affirme que ce retrait fait suite à une demande des époux [T], qui n'ont pas réglé ledit matériel, ce qu'ils contestent formellement.
De fait, il résulte de la lecture de la dernière facture émise le 15 mars 2026 par la société ATHEEC qu'elle en a déduit du matériel pouvant correspondre à celui réclamé par les demandeurs.
Il s'ensuit que la demande de restitution de matériel se heurte à une contestation sérieuse et il n'est pas établi que son absence constitue un trouble manifestement illicite ou un péril imminent.
Dès lors, cette demande ne peut prospérer en l'état.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande de séquestre :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, madame et monsieur [T] sollicite que la société ATHEEC soit condamnée à placer sur un compte séquestre la somme de 97 434,28 euros correspondant à la différence entre le montant total des factures qu'ils ont réglées et le montant total des devis qu'ils ont signés.
La société ATHEEC soutient que cette somme correspond à des prestations supplémentaires effectivement réalisées à la demande des époux [T], ce que ces derniers contestent.
Le versement de la somme en question étalée dans le temps et sans contestation immédiate, pouvant valoir acceptation du règlement, suffit à donner un caractère sérieusement contestable à la provision réclamée.
De la sorte, la demande de séquestre ne peut prospérer sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile.
Madame et monsieur [T] invoquent également, au soutien de leurs demandes, l'existence d'un dommage imminent qui serait constitué par les garanties financières réduites de la société ATHEEC, " faisant courir un risque sérieux de dissipation avant toute décision au
fond ".
Or, ils ne fournissent aucun élément susceptible d'étayer leur allégation.
De la sorte, il ne saurait être considéré que la somme dont il est demandé le séquestre fasse l'objet d'un péril imminent qu'il conviendrait de prévenir et la demande de séquestre ne saurait prospérer sur le fondement de l'alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, madame et monsieur [T] seront déboutés de leur demande de séquestre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, aucune partie ne triomphant totalement dans ses demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, chacune des parties sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS les demandes présentées par madame [P] [Q] épouse [T] et monsieur [H] [T] à l'égard de la société anonyme (SA) AXA France IARD recevables ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M.[B] [J], [Adresse 7] - [Localité 5] [Adresse 8] [Courriel 1] Tél: [XXXXXXXX01] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter le système de pompes à chaleur géothermique installée dans l'immeuble de madame [P] [Q] épouse [T] et monsieur [H] [T], situé [Adresse 6], à [Localité 4] ;
- Décrire les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) ATHEEC, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés au vu des devis signés par les parties, mais aussi des factures acquittées et de factures non-acquittées , mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ;
- Examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués par madame [P] [Q] épouse [T] et monsieur [H] [T] concernant les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) ATHEEC ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire
qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire les comptes entre les parties ;
- faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expertise sera réalisée au contradictoire des seules sociétés à responsabilité limitée (SARL) ATHEEC et société anonyme (SA) AXA France IARD et non de la société de droit étranger [I] [E] [V] ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
ENJOIGNONS à la société de droit étranger [I] [E] [V] de révoquer tout accès à distance de l'installation de la pompe à chaleur par la société ATHEEC et de le transférer à madame [P] [Q] épouse [T] et monsieur [H] [T], sous astreinte de 100 euros, par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de 3 mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statuer ;
RESERVONS à la présente juridiction le pouvoir de liquider l'astreinte ;
ENJOIGNONS à la société de droit étranger [I] [E] [V] de communiquer à madame [P] [Q] épouse [T] et monsieur [H] [T] l'historique de connexion de la société à responsabilité limitée (SARL) ATHEEC installation de pompes à chaleur installée à leur domicile sur la période du 1er janvier 2025 au 10 avril 2026, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n'y avoir à lieu à assortir l'injonction précitée d'une astreinte ;
DEBOUTONS madame [P] [Q] épouse [T] et monsieur [H] [T] du surplus de leurs demandes principales;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 juin 2026.
Le Greffier Le Président
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