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TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00058


Vérifier : TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a3da753cdc6046d47c6f78c

Texte de la décision

11,273 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

04 Juin 2026


N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DY5K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Madame [F] [N], née le 12 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [N] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3].

Elle a confié des travaux de réhabilitation et remise aux normes de cette maison à Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel, suivant plusieurs devis émis entre le 27 octobre 2022 et le 10 février 2025.

Les travaux ont été facturés à hauteur de 128 142,32 euros.

Constatant l'abandon du chantier, Madame [N] a sollicité l'avis un expert en bâtiment, Monsieur [C] [V], qui a remis un rapport le 24 juillet 2025 dans lequel il constate des malfaçons. De plus, après vérification des factures et des sommes versées, Madame [N] estime que Monsieur [H] lui est redevable de la somme de 9 079,89 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Madame [N] a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/58) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, d'ordonner une mesure d'expertise portant sur les désordres affectant les travaux réalisés par ce dernier et de le condamner à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, Monsieur [P] [H] demande au juge des référés de :
- Lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- Débouter Madame [N] de toutes ses demandes en ce compris la provision ad litem, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le dossier a été évoqué à l'audience des référés du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité.

L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [N] a confié des travaux de rénovation à Monsieur [P] [H] qui se sont étalés entre 2023 et 2025, le dernier devis étant un devis portant sur le nettoyage extérieur en date du 10 février 2025.

Or Madame [N] produit un avis technique non contradictoire établi le 24 juillet 2025 par Monsieur [C] [V], expert en bâtiment, aux termes duquel celui-ci fait état de malfaçons et de non-façons.

Madame [N] justifie donc d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise qu'il convient d'ordonner.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La mesure d'expertise ordonnée a précisément pour vocation d'objectiver les désordres évoqués par Madame [N] et de procéder à l'apurement des comptes entre les parties.

Dès lors, la demande de provision formulée par Madame [N] est, à ce stade, sérieusement contestable et sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les dépens, comprenant les frais de l'expertise, seront à la charge de Madame [N], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Les responsabilités n'étant pas établies, la demande de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [K] [O], expert ,inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec la mission suivante :
1) Examiner l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2],
2) Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3) Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants,
4) Relever et décrire les travaux commandés par Madame [N] auprès de Monsieur [P] [H], ainsi que ceux exécutés et facturés par lui :
a) Rechercher et indiquer si les travaux ont été diligentés et conduits conformément aux délais d'exécution convenus entre les parties et, à défaut de contractualisation, dans un délai raisonnable dont il sera justifié en considération des éléments contractuels et de la complexité des ouvrages à réaliser,
b) En cas de manquement estimé, donner toutes indications de fait permettant de statuer sur les pénalités dues en raison du retard et de se prononcer sur le préjudice de jouissance subi par Madame [N].
5) Sur les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements :
a) Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements dénoncés et recensés l'avis technique établi le 24 juillet 2025 PAR Monsieur [C] [V],
b) En détailler l'origine, les causes et l'étendue,
c) Dire s'ils procèdent d'un non-respect des règles de l'art, de l'autorisation d'urbanisme, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu'un vice du matériau, un défaut dans l'exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance,
d) Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
e) Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût,
f) Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements, et sur leur évaluation.
6) Procéder à l'apurement des comptes entre les parties,
7) Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables,
8) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,
9) Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l'urgence,
10) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.

Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par Madame [N] qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Rejetons la demande de provision ad litem formulée par Madame [N] ;

Rejetons la demande de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [N], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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