TJ 42218, 25 juin 2026, RG 25/05778
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05778 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA7V
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026
ENTRE :
S.A. [E] RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [M]
né le 06 Décembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])
non comparant
Madame [Z] [J] [A] [M]
née le 18 Octobre 1976
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] ([Localité 3])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet le 26 juillet 2021, la S.A. [E] RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer révisable mensuel de 650,48 euros, outre 190,43 euros de provision sur charges.
La S.A. [E] RHONE ALPES a fait délivrer le 4 septembre 2025 à Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 5266,96 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, la S.A. [E] RHONE ALPES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2025, la S.A. [E] RHONE ALPES a attrait Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,les condamner solidairement au paiement de la somme de 4606,72 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La S.A. [E] RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 15 décembre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, la S.A. [E] RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la créance locative à la somme de 3918,17 euros. Elle a donné son accord pour l’octroi d’un échéancier aux locataires à hauteur de 200 euros par mois, sur le fondement du droit commun.
Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M], comparants en personne, ont informé de leur départ fin juin et ont sollicité un délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois pour apurer la dette.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
A l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] le 4 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 5266,96 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 5 novembre 2025.
Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] sont donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M], comparants en personne, n'ont pas sollicité le gel de la clause résolutoire, précisant quitter le logement à la fin du mois de juin.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. [E] RHONE ALPES verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 3918,07 euros, échéance du mois de mars 2026 inclus.
Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis et notamment du décompte détaillé produit, il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes :
- 211,61 euros facturés au titre de « Frais de procédure huissier », indemnisables au titre des dépens,
- 152,40 euros facturés au titre de « Pénalité enquête sociale », frais non justifiés,
soit un montant total de 364,01 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] à verser à la S.A. [E] RHONE ALPES la somme de 3554,06 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l'espèce, les locataires ont proposé un échéancier à hauteur de 200 euros par mois pour apurer la dette locative.
Le bailleur a donné son accord pour ce délai de paiement.
Il convient en conséquence d'accorder aux locataires un délai de paiement tel que décrit au dispositif.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A. [E] RHONE ALPES qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er avril 2026 jusqu’au départ effectif des lieux.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. [E] RHONE ALPES sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 26 juillet 2021 entre la S.A. [E] RHONE ALPES d’une part, et Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 5 novembre 2025 ;
DIT que faute par Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la S.A. [E] RHONE ALPES la somme de 3554,06 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] à se libérer en 17 mensualités de 200 euros, la 18ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant le présent jugement ;
DIT en revanche qu'à défaut de payement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] à régler à la S.A. [E] RHONE ALPES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [Z] [M] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE la S.A. [E] RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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