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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 25/06014


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Date
25/06/2026
Numéro
25/06014
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3da788cdc6046d47c6fceb

Texte de la décision

12,984 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/06014 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQX

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026

ENTRE :

Société TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [D] [I], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir

ET :

Madame [X] [E]
née le 26 Décembre 1936 à ALGERIE [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 27 juillet 2012, prenant effet le 13 août 2012, la société [Adresse 3] a donné à bail à Madame [X] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 350,84 euros hors charges.

Par acte séparé en date du 10 août 2020, la société HLM le TOIT FOREZIEN a donné à bail à Madame [X] [E] un garage situé au 31 de la même rue accessoire au logement susvisé, moyennant un loyer mensuel de 37,16 euros.

Par courrier en date du 21 août 2025, la société [Adresse 3] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

La société HLM le TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 22 août 2025 à Madame [X] [E] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2023,91 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2025 inclus.

Suivant acte de commissaire de Justice en date du 12 novembre 2025, la société [Adresse 3], a attrait Madame [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,ordonner son expulsion du logement ainsi que du garage, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,la condamner au paiement de la somme de 2006,99 euros, au titre des loyers et charges locatives, échéance du mois d’octobre 2025 inclus, outre au paiement des loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, et des charges à compter de la résiliation jusqu'au départ effectif,la condamner au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société HLM le TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 13 novembre 2025.

Lors de l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, la société [Adresse 3], représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 586,77 euros. Elle a précisé qu’un plan d’apurement a été mis en place mais n’a pas été respecté par la locataire.

Madame [X] [E], citée à personne, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Selon diagnostic social et financier, Madame [X] [E] est âgée de 90 ans et héberge à titre gratuit deux de ses fils âgés d’une soixantaine d’années.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le nouveau délai légal de six semaines.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [X] [E] le 22 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2023,91 euros, échéance de juillet 2025 inclus, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 octobre 2025.

Madame [X] [E] n'a pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit, et n'a pas repris le paiement du loyer courant.

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [E] du logement ainsi que du garage et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la société HLM LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 27 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 586,77 euros, échéance d’avril 2026 inclus et après déduction faite des frais d’huissier, pour un montant total de 277,14 euros.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis et notamment du décompte détaillé produit, il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas justifiées :
- 16,00 euros facturés au titre de « Frais de rejet de prélèvement »,
- 12,18 euros facturés au titre de « Frais de poursuites/corresp. »,
soit un montant total de 28,18 euros.

Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [E] à payer la somme de 558,59 euros, échéance du mois d’avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

Madame [X] [E] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 27 juillet 2012, prenant effet le 13 août 2012, entre la société [Adresse 3] et Madame [X] [E] concernant le bien sis [Adresse 5] [Localité 3], et son avenant conclu 10 août 2020 s’agissant du garage accessoire, se sont trouvés de plein droit résiliés le 23 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la société HLM le TOIT FOREZIEN la somme de 558,59 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois d’avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à la société [Adresse 3] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [X] [E] d’avoir libéré les lieux (logement + garage) de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Madame [X] [E] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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