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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00090


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3da7bfcdc6046d47c7023a

Texte de la décision

9,430 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDHT
AFFAIRE : [Z] [T] Représentée par sa tutrice, Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 1], selon jugement du juge des tutelles de [Localité 1] (Haute-[Localité 2]) du 4 mars 2023. C/ [B] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE(S)

Madame [Z] [T] Représentée par sa tutrice, Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 1], selon jugement du juge des tutelles de [Localité 1] (Haute-[Localité 2]) du 4 mars 2023.
née le 20 Décembre 1931 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 19 mai 1983, Mme [Z] [T] a hérité d'un bien immobilier cadastré section AO n°[Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 4].

M. [B] [R] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AO n°[Cadastre 2], située [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Mme [Z] [T], représentée par sa tutrice Mme [Q] [S], a fait assigner M. [B] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- Condamner M. [B] [R], sous astreinte d'un montant de 250 euros par jour d'obstruction à compter de la signification de l'assignation, à laisser libre la servitude de vue de tout encombrant ou de tout objet pouvant limiter, obstruer et plus généralement porter atteinte au jour et à la vue du fonds de Mme [Z] [T],
- De le voir condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat et sa dénonciation du 8 novembre 2024 (614,58 euros), celui de l'assignation, du timbre de plaidoirie CNBF et celui de la signification de l'ordonnance à intervenir.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.

Mme [Z] [T] maintient ses demandes et expose que :
- Depuis de très nombreuses années, elle jouit d'une servitude de jour et de vue, puisqu'une fenêtre de chambre donne sur le terrain depuis la construction,
- Depuis qu'il a acquis son lot en 2017, M. [R] a déposé divers objets dont une voiture et un panneau brise-vue en bois à l'avant de la fenêtre de la chambre Nord-Ouest de la propriété de Mme [T], empêchant toute visibilité, privant le passage de la lumière naturelle dans la chambre et ne permettant pas une bonne ventilation de la pièce,
- Un procès-verbal de constat avec sommation a été signifié à M. [R] le 8 novembre 2024, lui demandant de retirer l'installation réalisée afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage et de pouvoir permettre à la propriétaire du fonds de pouvoir jouir de sa servitude de vue,
- Une tentative de conciliation s'est tenue le 28 janvier 2025 et s'est soldée par un échec,
- M. [R] continue d'entraver la vue en ayant placé, depuis avril 2025, une remorque en hauteur, qui prive Mme [T] de toute lumière naturelle,
- La fenêtre occultée bénéficie d'une servitude de vue au profit du fonds [S] tel que cela résulte de l'acte notarié du 19 mai 1983 et du 5 mars 1945,
- La mention ou non de l'existence de cette servitude dans le titre de M. [R] n'est pas opposable à Mme [T], qui l'avait acquise, par application des dispositions de l'article 690 du Code civil, depuis déjà 7 ans au moment de l'achat par le défendeur de son tènement,
- Le délai de prescription recommence à courir dès lors qu'un nouvel objet est placé au droit de son ouverture.

M. [B] [R] sollicite de voir :
A titre principal :
- Juger que l'action de Mme [Z] [T], représentée par sa tutrice, Mme [Q] [S], est irrecevable car prescrite ;
A titre subsidiaire :
- Juger que l'action de Mme [Z] [T], représentée par sa tutrice, Mme [Q] [S], est irrecevable car la demanderesse est dépourvue d'intérêt légitime à agir ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que Mme [Z] [T], représentée par sa tutrice, Mme [Q] [S], ne démontre pas l'existence de la servitude invoquée sur le fonds de Monsieur [R] ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [Z] [T], représentée par sa tutrice, Mme [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- Condamner Mme [Z] [T], représentée par sa tutrice, Mme [Q] [S], à verser à M. [B] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [Z] [T], représentée par sa tutrice, Mme [Q] [S], à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose qu'il ne transparait pas de son titre de propriété que Mme [T] jouit d'une servitude conventionnelle sur son fonds ; que Mme [T] a fait homologuer un protocole d'accord avec l'ancien propriétaire du fonds de M. [R] par la Cour d'appel de Lyon le 22 novembre 2011 relative à la propriété d'un mur de soutènement mais absolument pas d'une servitude de vue ; que la fenêtre objet de la demande ne respecte pas les dispositions des articles 765 et suivants du Code civil ; que le panneau brise-vue était préexistant à l'acquisition du bien par M. [R], qui ignorait même l'existence d'une fenêtre avec ouverture donnant directement sur sa propriété ; que les voisins de M. [R] attestent que la palissade a été installée par l'ancien propriétaire il y a plus de 15 ans ; que Mme [T] ne réside plus dans la maison depuis plusieurs années ; que dans un souci d'apaisement, il a retiré le panneau brise-vue dès le 11 novembre 2024 ; que Mme [T] n'a donc aucun intérêt à agir ; que Mme [T] avait connaissance du prétendu trouble qu'elle entend faire cesser depuis plus de 15 ans ; que l'action est donc nécessairement prescrite ; qu'il a proposé à Mme [T] d'installer en lieu et place de la porte-fenêtre illégale un verre dormant et teinté, en vain.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble manifestement illicite

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Si le titre de propriété de Mme [Z] [T] fait état d'une servitude de vue sur le passage, propriété de M. [B] [R], il n'est pas produit l'acte constitutif de la servitude. Aucune servitude n'est indiquée dans le titre de propriété du fonds servant.

Si la maison de Mme [Z] [T] a été construite il y a plus de trente ans, la preuve de la configuration des lieux, et notamment de la fenêtre telle qu'elle existe aujourd'hui, ne saurait résulter de la seule indication par le commissaire de justice du caractère ancien de la fenêtre lors du constat du 18 octobre 2024.

En l'absence de preuve incontestable de la servitude de vue sur la propriété de M. [B] [R], Mme [Z] [T] échoue dans sa démonstration d'un trouble manifestement illicite.

Il n'y a pas lieu à référé sur sa demande.

Sur les autres demandes

En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.

En l'espèce, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi manifeste de Mme [T]. Il convient de le débouter de sa demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [T], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance et à payer M. [B] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [Z] [T] relative à la servitude de vue,

DEBOUTE M. [B] [R] de sa demande fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à M. [B] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE
COPIES-
- DOSSIER
Le 25 Juin 2026

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