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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00277


Vérifier : TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3da7d5cdc6046d47c7043b

Texte de la décision

6,617 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00277 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGN7
AFFAIRE : [K] [G] C/ S.A.S. CJ CARS, Entreprise [Y] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2026-2032 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représenté par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. CJ CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 256, substituée par Maître Alexandre LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Entreprise [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Maëlle BOULET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026
DELIBERE : audience du 25 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture en date du 31 octobre 2025, M. [K] [G] a acquis de la SAS CJ Cars, un véhicule de marque Citroën modèle Jumpy immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8 990 euros.

Le véhicule a fait l'objet d'une visite favorable du contrôle technique le 23 octobre 2025 par M. [C] [Y], exerçant sous l'enseigne CSA Saint Bonnet.

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 avril 2026, M. [K] [G] a assigné M. [C] [Y] et la SAS CJ Cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et leur condamnation aux dépens.

A l'audience du 4 juin 2026, M. [K] [G] maintient sa demande d'expertise et expose que :
- Très rapidement après l'achat, il a constaté des dysfonctionnements,
- Une expertise amiable a mis en évidence des désordres qui auraient dû être relevés lors du contrôle technique,
- Il a eu des difficultés à obtenir la carte grise du véhicule.

M. [C] [Y] formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

La SAS CJ Cars formule protestations et réserves et sollicite un complément de mission.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son rapport du 16 janvier 2026, l'expert mandaté par l'assurance note que le véhicule présente un état de corrosion avancé, affectant les éléments mécaniques, esthétiques et de sécurité. Il estime que cette corrosion était manifestement antérieure à la vente et a fait l'objet de travaux de dissimulation par masticage et reprises de peinture non conformes aux règles de l'art, ayant eu pour effet de masquer l'état réel du véhicule. Il conclut que le véhicule, destiné à un usage professionnel, est impropre à sa destination.

Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une consultation compte tenu des investigations peu complexes. M. [K] [G], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, est dispensé de faire l'avance des frais.

Les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une consultation au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance,

DESIGNE pour y procéder
M. [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06 23 47 80 50
Mail : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Citroën modèle Jumpy immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien,

- Donner son avis sur les désordres invoqués dans l'assignation au regard de l'état du véhicule et sur leur antériorité par rapport à la vente,

- Dire si les désordres relèvent des vérifications auxquelles doit procéder le contrôleur technique,

- Dire si le véhicule est économiquement réparable, si le coût des réparations est manifestement supérieur au prix d’achat du véhicule de 8 990 euros, et dans le cas contraire, évaluer le coût de remise en état du véhicule,

- Donner son avis sur les préjudices invoqués,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique au service des expertises avant le : 3 mois après le délibéré ;

DIT que les frais et honoraires du technicien sont à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) du décret 91-1266 du 19.12.1991 ( article 119), la partie qui devrait payer le consultant bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de la consultation, le magistrat procède à la taxation des honoraires et débours du technicien,

DIT que les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle.

CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 25 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me SAUNIER
COPIES à :
- Me ASTOR
- Me LOYER
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [A] [M]) par opalexe

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