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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 25/04502


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Date
25/06/2026
Numéro
25/04502
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3da821cdc6046d47c70b52

Texte de la décision

13,356 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/04502 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I52W

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026

ENTRE :

Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY de la Selarl REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

comparant

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 22 février 2023, Monsieur [C] [B], représenté par la S.A.S. [I] [Q] [H] a donné à bail à Monsieur [W] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 682 euros outre une provision sur charges de 108 euros.

Monsieur [C] [B] a fait délivrer le 23 septembre 2024 à Monsieur [W] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 475,21 euros, comprenant les loyers et charges impayés d’avril 2023 à septembre 2024.

Un commandement de payer les loyers a été délivré Monsieur [W] [F] le 10 mars 2025 pour un arriéré de 3066,26 euros, comprenant les loyers et charges impayés d’avril 2023 à mars 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 11 mars 2025, Monsieur [C] [B] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 septembre 2025, Monsieur [C] [B] a attrait Monsieur [W] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :

- de constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- de le condamner au paiement des sommes suivantes :
3612,94 euros au titre de sa créance locative arrêtée au jour de l’assignation, échéance de juillet 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 10 mars 2025,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Monsieur [C] [B] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 5 septembre 2025.

Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026, Monsieur [W] [F] ayant affirmé avoir effectué un paiement à l’huissier.

Lors de l’audience de plaidoirie en date du 4 mai 2026, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3612,94 euros.

Monsieur [W] [F] a comparu en personne. Il a affirmé avoir effectué plusieurs versements notamment deux fois la somme de 900 euros en avril et en mai 2026, n’apparaissant pas sur le décompte produit par le bailleur.

Il a soutenu que déduction faite des frais d’huissier, sa dette réelle s’élève à 1438 euros. Par ailleurs, il a informé vouloir rester dans le logement et a proposé un échéancier à hauteur de 350 euros par mois.

Une note en délibéré avec date butoir au 1er juin 2026 a été autorisée par le magistrat pour permettre au locataire de justifier des paiements allégués et au bailleur de répondre sur la demande d’échéancier. En tout état de cause, un nouveau décompte a été sollicité à cette date.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Monsieur [C] [B] a communiqué un décompte actualisé au 1er juin 2026 par mail de la même date. Il ne s’est pas positionné sur la demande d’échéancier et a observé maintenir ses demandes.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [W] [F] le 10 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3066,26 euros, échéance de mars 2025 inclus.

Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [W] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mai 2025.

Par ailleurs, il ressort de l'historique produit que Monsieur [W] [F] n’a pas repris le paiement du loyer courant, le dernier règlement datant du mois de mars 2026 et n’a au surplus pas davantage justifié des paiements allégués en avril et mai 2026, de sorte que sa demande d’échéancier avec gel de la clause résolutoire sera rejetée.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [C] [B] verse aux débats un décompte arrêté au 1er juin 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4070,87 euros, échéance de juin 2026 inclus.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « Frais d'huissier » en novembre 2024 et en avril 2025, pour un montant total de la créance de 399,92 euros.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [F] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 3670,95 euros, échéance de juin 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [W] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.

En outre, il convient de condamner Monsieur [W] [F] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail prenant effet le 22 février 2023 entre Monsieur [C] [B] et Monsieur [W] [F] concernant le bien sis [Adresse 3] [Localité 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande d'octroi de délais de paiement avec gel de la clause résolutoire ;

DIT que faute par Monsieur [W] [F] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 3670,95 euros, échéance de juin 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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