TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00210
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Texte de la décision
23 Juin 2026
N° RG 26/00210 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3MW
Ord n°
S.C.I. LOC
c/
Entreprise [F] [D]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CTD
Copie conforme à :
la SELARL CTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LOC
RCS [Localité 1] 881 594 956 dont le siège social est situé13 [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Entreprise [F] [D]
RCS [Localité 1] 490 492 576 dont le siège social est situé31 [Adresse 2]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er octobre 2024, la S.C.I LOC a donné à bail à M. [F] [D], entrepreneur individuel, un local nu avec rideau métallique et porte de service sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 2024, en contrepartie du paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 10.800 euros hors taxes, hors charges, payable mensuellement à hauteur de 900 euros.
La S.C.I LOC déplore des impayés.
Une lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2026 a été envoyée par la S.C.I LOC à M. [D] mettant ce dernier en demeure de payer ses loyers.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la S.C.I LOC a fait assigner M. [D], entrepreneur individuel devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 10 avril 2026 ; Constater la résiliation du bail à effet du 10 avril 2026 ; Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants et biens de son chef des locaux ; Ordonner la séquestration des objets mobiliers du défendeur en la forme accoutumée conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, compter de la date de l’ordonnance en référé ; Condamner M. [F] [D] à verser à lui verser à titre de provision la somme de 12.960 euros TTC au titre des loyers et charges impayés outre la somme de 720 euros au titre de l’indemnité pour la période du 11 au 30 avril 2026 et 1080 euros TTC à compter du 1er mai 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux de tous occupants et biens et restitution des clefs ; Condamner le même à lui verser à titre de provision une indemnité d’occupation équivalent à un loyer mensuel jusqu’à parfaite libération des locaux ; Condamner le même à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’entreprise individuelle [D] aux dépens.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la S.C.I LOC demande au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail dès lors que le preneur ne s’est pas acquitté des loyers qui restent dus à la suite des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
Bien qu’assigné par acte remis à l’étude, M. [D] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de ce texte, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit. Le caractère provisoire d'une ordonnance de référé n'implique pas qu'il soit interdit au juge des référés de prendre une mesure de nature à causer un préjudice à l'une des parties.
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
-le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,-la clause résolutoire soit dénuée d'ambigu té et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, le contrat de bail civil conclu entre les deux parties stipule la clause résolutoire suivante « En cas de manquement par le Locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse ».
La S.C.I LOC, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [D], par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 avril 2026, de régulariser sa situation locative sous huitaine après quoi elle se réservait le droit de faire constater la résiliation du bail e, application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
En adressant une mise en demeure au preneur à bail, la SCI LOC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
La mise en demeure détaille précisément les loyers impayés depuis avril 2025, soit une somme totale de 14 040 euros TTC.
Les sommes restant dues n’ont pas été acquittées dans le délai de 8 jours imparti par la mise en demeure.
Eu égard au délai laissé au débiteur par la mise en demeure pour s’acquitter des sommes litigieuses et du délai complémentaire stipulé dans la clause résolutoire pour sa mise en oeuvre, celle-ci est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 20 avril 2026.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [D] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [D] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des pièces versées par la S.C.I LOC, M. [D] reste redevable, au titre des loyers et charges de la somme de 13 680 euros, arrêtée au 20 avril 2026.
Par suite, l'obligation de M. [D] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires arrêtés au 20 avril 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 680 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [D], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [D] ne permet d’écarter la demande de la S.C.I LOC formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2026 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [F] [D] et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 4] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [F] [D], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision M. [F] [D] à payer à la S.C.I LOC la somme de 13 680 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons M. [F] [D] aux entiers dépens ;
Condamnons M. [F] [D] à payer à la S.C.I LOC la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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