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TJ 44184, 23 juin 2026, RG 26/00212


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3da92fcdc6046d47c72193

Texte de la décision

12,562 caractères

23 Juin 2026

N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3PM 

Ord n°

[L] [T]

c/

Société CLARA AUTO, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT

Le :

Exécutoire à :

la SELARL POLYTHETIS

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN
la SELARL POLYTHETIS
la SELARL RACINE

Régie
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSES

Société CLARA AUTO
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
RCS 552 144 503 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

M. [L] [T] a acquis en 2017, un véhicule Peugeot 5008 Allure 1,2L [Localité 1] Tech neuf, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la concession automobile la S.A.S CLARA AUTO à [Localité 2], pour la somme de 32.908,76 euros.

En décembre 2020, le moteur du véhicule de M. [T] a fait l’objet d’une casse alors que le véhicule totalisait 46.292 km. Alors que le moteur avait été remplacé par la S.A.S CLARA AUTO, une nouvelle panne est survenue le 9 août 2025. La SAS CLARA AUTO a conclu que le moteur était à remplacer, indiquant sur la fiche de suivi un kilométrage de 145.614 kms. Celle-ci a refusé la prise en charge des nouvelles réparations au titre de la garantie contractuelle, faisant valoir que l’entretien du véhicule n’avait pas été régulier.

C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 30 avril et du 6 mai 2026, M. [T] a fait assigner la S.A.S CLARA AUTO et la S.A AUTOMOBILE PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et qu’il statue sur les dépens.

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son acte introductif d’instance.

Dans le cadre ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A AUTOMOBILE PEUGEOT a émis réserves et protestations d’usage concernant l’organisation de la mesure d’expertise et sollicite que la mission de l’expert soit complétée.

La S.A.S CLARA AUTO, a émis oralement réserves et protestations d’usage concernant l’organisation de la mesure d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’expertise :

En droit, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [T] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il est constant que M. [T] a acheté un véhicule Peugeot 5008 Allure 1,2L [Localité 1] Tech en 2017 auprès de la S.A.S CLARA AUTO et que ce dernier a rencontré, à plusieurs reprises, des difficultés avec le moteur, lequel a pourtant été changé en 2020.

Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestés par les défenderesses, et alors que le débat sur la garantie des vices cachés relève du juge du fond, M. [T] dispose d'un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard du vendeur, n'étant pas manifestement voué à l'échec sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Le litige portant sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle, il apparaît également fondé d’attraire la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [T] le paiement de la provision initiale.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [T], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

M. [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, numéro de châssis VF3MRHNYHHL006061, mis en circulation le 20/06/2017,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ; dans l’affirmative, donner leur date d’apparition ;

* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [L] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

Disons que les dépens resteront à la charge de M. [L] [T] ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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